Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1962 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales "les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable" ; que, toutefois, l'octroi du sursis de paiement a pour effet d'interrompre cette prescription ;
Considérant que M. X... a déféré au juge administratif les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il avait assujetti par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles 176 et 179, alinéa 2 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 20 mars 1978, le tribunal administratif de Montpellier, statuant après expertise, a accordé à M. X... une réduction des impositions que celui-ci contestait ; que, sur appel, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par une décision en date du 3 avril 1981, rétabli une partie des impositions dont M. X... avait été déchargé par les premiers juges ; qu'à la suite de cette décision, une cotisation de 689 951 F a été mise à la charge de M. X... par un rôle en date du 31 octobre 1981 ; que M. X..., à qui un commandement de payer a été notifié le 24 décembre 1981, a présenté des réclamations devant le directeur et le trésorier-payeur-général, puis des demandes devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge de la cotisation en cause ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de ce que les impositions en litige ne pourraient plus être recouvrées :
Considérant qu'il résulte de l'nstruction qu'un sursis de paiement a été accordé à M. X... après la mise en recouvrement de l'impôt intervenue le 31 décembre 1965 ; que, par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit n'étaient plus exigibles jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1978, qui a fait courir un nouveau délai de quatre ans en ce qui concerne les impositions maintenues par ledit jugement ; qu'en ce qui concerne les impositions rétablies par la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 1981, le nouveau délai a couru à partir de cette date ; qu'aucun de ces délais n'était expiré le 24 décembre 1981, date à laquelle un commandement de payer a été notifié à l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort du dispositif et des motifs de la décision du Conseil d'Etat en date du 3 avril 1981, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, que le requérant devait être rétabli au rôle à raison des droits fixés selon le mode de calcul susmentionné ; que la cotisation en litige a eu pour objet et pour effet d'assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1962 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.