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28/06/1989 | FRANCE | N°61483

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 61483


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1962 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1962 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales "les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable" ; que, toutefois, l'octroi du sursis de paiement a pour effet d'interrompre cette prescription ;
Considérant que M. X... a déféré au juge administratif les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il avait assujetti par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles 176 et 179, alinéa 2 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 20 mars 1978, le tribunal administratif de Montpellier, statuant après expertise, a accordé à M. X... une réduction des impositions que celui-ci contestait ; que, sur appel, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par une décision en date du 3 avril 1981, rétabli une partie des impositions dont M. X... avait été déchargé par les premiers juges ; qu'à la suite de cette décision, une cotisation de 689 951 F a été mise à la charge de M. X... par un rôle en date du 31 octobre 1981 ; que M. X..., à qui un commandement de payer a été notifié le 24 décembre 1981, a présenté des réclamations devant le directeur et le trésorier-payeur-général, puis des demandes devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge de la cotisation en cause ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de ce que les impositions en litige ne pourraient plus être recouvrées :

Considérant qu'il résulte de l'nstruction qu'un sursis de paiement a été accordé à M. X... après la mise en recouvrement de l'impôt intervenue le 31 décembre 1965 ; que, par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit n'étaient plus exigibles jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1978, qui a fait courir un nouveau délai de quatre ans en ce qui concerne les impositions maintenues par ledit jugement ; qu'en ce qui concerne les impositions rétablies par la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 1981, le nouveau délai a couru à partir de cette date ; qu'aucun de ces délais n'était expiré le 24 décembre 1981, date à laquelle un commandement de payer a été notifié à l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort du dispositif et des motifs de la décision du Conseil d'Etat en date du 3 avril 1981, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, que le requérant devait être rétabli au rôle à raison des droits fixés selon le mode de calcul susmentionné ; que la cotisation en litige a eu pour objet et pour effet d'assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1962 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61483
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - Prescription - Interruption (existence) - Octroi du sursis de paiement.

19-01-05-01, 19-01-05-02-02 Un sursis de paiement a été accordé au contribuable après la mise en recouvrement de l'impôt. Par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt n'étaient plus exigibles jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif, qui a fait courir un nouveau délai de quatre ans en ce qui concerne les impositions maintenues par ledit jugement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - Effets du sursis - L'octroi du sursis de paiement a pour effet d'interrompre - et non pas seulement de suspendre - le délai de l'action en recouvrement.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L274
CGI 1850, 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 61483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61483.19890628
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