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19/06/2020 | FRANCE | N°428140

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2020, 428140


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a mis fin à son statut de réfugié en application de l'article L. 711-6, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision n°18043240 du 18 décembre 2018 la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 février 2019 et le 5 mars 2020 au secr

étariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a mis fin à son statut de réfugié en application de l'article L. 711-6, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision n°18043240 du 18 décembre 2018 la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 février 2019 et le 5 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire à la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFII et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... C... B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2020, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., de nationalité vietnamienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 1987. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 18 décembre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision du 17 août 2018 mettant fin au statut de réfugié de M. B... sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rétabli dans le statut de réfugié.

2. L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : (...) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.

3. Il ressort des énonciations de la décision de la Cour nationale du droit d'asile que M. B... a été condamné, par un arrêt du 13 novembre 2012, devenu définitif, de la cour d'assises de Charente-Maritime, à huit ans d'emprisonnement et à cinq ans de suivi socio-judiciaire pour avoir commis, à Saintes, le 2 avril 2008 et entre le 18 et le 19 juin 2008, deux viols. Il a également été condamné, le 3 décembre 2015, par le tribunal correctionnel de Paris, à trois ans de prison pour atteinte sexuelle ayant eu lieu le 5 mai 2012 et ayant entraîné une blessure ou une lésion justifiant une incapacité temporaire de travail de deux jours. Il avait auparavant été reconnu coupable, le 14 juin 2005, par le tribunal correctionnel de Paris, de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et condamné à quatre mois de prison avec sursis, puis avait été condamné, le 17 novembre 2005, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à sept mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence et, enfin, avait été condamné le 29 janvier 2008, par le tribunal correctionnel de Paris, à cinq mois de prison pour violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime. En relevant seulement, après avoir rappelé ces différentes condamnations, que M. B... avait pris conscience des conséquences de ses actes sur la vie de ses victimes et qu'il faisait des efforts pour s'insérer dans la société française en entamant une démarche de soins et de formation, pour en déduire que sa présence en France ne constituait pas, à la date de sa décision, une menace grave pour la société au sens du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la seule question en litige qui porte sur l'appréciation de la menace pour la société qu'est susceptible de constituer la présence du requérant sur le territoire français, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis les condamnations pénales dont il a fait l'objet ainsi que de son comportement depuis la commission des infractions et eu égard à la teneur de l'expertise produite devant le Conseil d'Etat, qu'à la date de la présente décision, la présence en France de M. B... ne constitue plus une menace grave pour la société au sens du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : La décision du 17 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... C... B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428140
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-04 - REFUS OU RÉVOCATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 711-6 DU CESEDA - 1) INCIDENCE SUR LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - ABSENCE [RJ1] - 2) CONDITIONS - A) CONDAMNATION PÉNALE - B) PRÉSENCE CONSTITUANT UNE MENACE GRAVE POUR LA SOCIÉTÉ - MODALITÉS D'APPRÉCIATION [RJ2].

095-04 Il résulte de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, 1) qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, 2) est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a) d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que vise les dispositions de cet article et, b) d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens de ces dispositions, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.


Références :

[RJ1]

Cf., CE, décision du même jour, M.,c/ OFPRA, n°s 416032, 416121, à publier au Recueil.

Rappr., sur les droits, tirés de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dont continuent de jouir les personnes dont le statut de réfugié est révoqué sur le fondement de l'article 14, par. 4, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, CJUE, 14 mai 2019, M. et X., C-391/16, C-77/17 et C-78/17, pts. 103 à 109.,,

[RJ2]

Rappr., en matière d'expulsion, en ce qui concerne la prise en compte des infractions pénales commises, CE, 12 février 2014, Ministre de l'intérieur c/,, n° 365644, p. 30.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2020, n° 428140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428140.20200619
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