Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association générale des producteurs de maïs demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de la transition écologique et solidaire ont refusé d'accorder une dérogation en vue d'autoriser temporairement l'utilisation du produit phytopharmaceutique Sonido contenant la substance active thiaclopride sur les semences de maïs, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de sa demande de dérogation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 7 juin 2018, l'Association générale des producteurs de maïs a sollicité, sur le fondement du deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 125 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, une dérogation en vue d'autoriser temporairement l'utilisation du produit phytopharmaceutique Sonido contenant la substance active thiaclopride sur les semences de maïs. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de la transition écologique et solidaire ont rejeté sa demande par une décision du 27 juillet 2018. L'Association générale des producteurs de maïs demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 2 octobre 2018.
2. L'Union française des semenciers justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi son intervention est recevable.
3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de dérogation à l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, présentée par la requérante sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure.
4. Or les dispositions du II de l'article L. 253-8 dans leur rédaction issue de l'article 125 de la loi du 8 août 2016 ne permettaient aux ministres compétents d'accorder une telle dérogation que jusqu'au 1er juillet 2020. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 253-8, dans leur rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, et de l'article L. 253-8-3 du même code, issu de la même loi, que les nouvelles possibilités de dérogation par arrêté interministériel qu'elles prévoient jusqu'au 1er juillet 2023 ne visent que les cultures de betteraves sucrières. Il s'ensuit que la requête de l'Association générale des producteurs de maïs tendant à l'annulation du refus de dérogation en vue d'autoriser temporairement l'utilisation du produit phytopharmaceutique Sonido contenant la substance active thiaclopride sur les semences de maïs, laquelle ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part des ministres concernés, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Association générale des producteurs de maïs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée au même titre par l'Union française des semenciers, intervenante en demande qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'Union française des semenciers est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association générale des producteurs de maïs.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association générale des producteurs de maïs et l'Union françaises des semenciers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association générale des producteurs de maïs, à l'Union françaises des semenciers, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.