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08/07/2020 | FRANCE | N°425926

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08 juillet 2020, 425926


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nantes a approuvé les termes de la convention pluriannuelle de financement 2016-2018 conclue avec l'association Centre Lesbien, Gay, Bi et Transidentitaire (Centre LGBT) de Nantes et autorisé le maire à signer cette convention. Par un jugement n° 1602967 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 18NT01408 et 18NT01427 du 5 octobr

e 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de la commu...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nantes a approuvé les termes de la convention pluriannuelle de financement 2016-2018 conclue avec l'association Centre Lesbien, Gay, Bi et Transidentitaire (Centre LGBT) de Nantes et autorisé le maire à signer cette convention. Par un jugement n° 1602967 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 18NT01408 et 18NT01427 du 5 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de la commune de Nantes et de l'association Nos Orientations Sexuelles et Identités de genre (NOSIG), anciennement dénommée Centre LGBT de Nantes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 décembre 2018, le 4 mars et le 6 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme B..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Nantes et à la SCP Melka - Prigent, avocat de l'association Nos Orientations Sexuelles et Identités de genre (NOSIG) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 5 février 2016, le conseil municipal de Nantes a, d'une part, approuvé les termes d'une convention pluriannuelle 2016-2018 conclue avec l'association dénommée " Centre lesbien, gay, bi et transidentitaire de Nantes ", devenue l'association " Nos orientations sexuelles et identités de genre " (NOSIG), qui prévoit notamment l'attribution d'une subvention de 22 000 euros au titre de l'année 2016 et, d'autre part, autorisé le maire de Nantes à signer la convention et à prendre toute mesure nécessaire pour son exécution. Cette convention a été signée le 12 février 2016 par le maire de Nantes et le président de l'association. Par un jugement du 7 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération et a enjoint à la commune de procéder au recouvrement de la somme de 22 000 euros attribuée à l'association dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Mme B... se pourvoit contre l'arrêt du 5 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande présentée par elle devant ce tribunal.

2. Aux termes de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : / (...) / 10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ; / (...) ". En l'absence de dispositions législatives spéciales l'autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal. Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local. Lorsqu'une association a un objet d'intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu'il s'agit d'une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu'en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.

3. Pour juger légale la subvention litigieuse, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que l'activité de l'association NOSIG consiste en des actions locales d'accueil, d'information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gay, lesbiennes, bi ou trans. Elle a jugé qu'une telle activité revêtait un intérêt public local et que la circonstance que l'association ait pris position dans des débats publics en cours sur l'accès à la procréation médicalement assistée et sur la possibilité de recourir à la gestation pour autrui n'était pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité l'attribution de la subvention litigieuse. Elle a enfin relevé, sans dénaturation, que la convention conclue entre la commune et l'association stipule que la subvention de fonctionnement accordée par la ville a pour seul objet de permettre à l'association de mener ses actions d'information, de prévention et de soutien auprès de la population locale et elle a rappelé que la méconnaissance de l'objet de la subvention était susceptible d'en faire perdre le bénéfice à l'association.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit. En jugeant que la subvention litigieuse était justifiée par un intérêt public communal et qu'elle n'avait pas été attribuée pour des motifs politiques, elle n'a pas commis d'erreur de qualification juridique

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Nantes, d'une part, et à l'association NOSIG, d'autre part, d'une somme de 1500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Nantes, d'une part, et à l'association NOSIG, d'autre part, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Nantes et à l'association Nos Orientations Sexuelles et Identités de genre (NOSIG).


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425926
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES (VOIR SUPRA : DISPOSITIONS GÉNÉRALES) - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À UNE ASSOCIATION - LÉGALITÉ - CONDITIONS - 1) EXISTENCE D'UN INTÉRÊT PUBLIC COMMUNAL - 2) NEUTRALITÉ [RJ1] - A) ASSOCIATION PRENANT POSITION DANS DES DÉBATS PUBLICS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÈS LORS QUE SES ACTIVITÉS SONT D'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL - B) ASSOCIATION MENANT ÉGALEMENT DES ACTIONS ÉTRANGÈRES À UN TEL INTÉRÊT - COMMUNE DEVANT S'ASSURER QUE L'AIDE EST DESTINÉE À FINANCER DES ACTIVITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL [RJ2].

135-02-03-04-01 1) En l'absence de dispositions législatives spéciales l'autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal.... ,,2) a) Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local.... ,,b) Lorsqu'une association a un objet d'intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu'il s'agit d'une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu'en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DÉPENSES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À UNE ASSOCIATION - LÉGALITÉ - CONDITIONS - 1) EXISTENCE D'UN INTÉRÊT PUBLIC COMMUNAL - 2) NEUTRALITÉ [RJ1] - A) ASSOCIATION PRENANT POSITION DANS DES DÉBATS PUBLICS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÈS LORS QUE SES ACTIVITÉS SONT D'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL - B) ASSOCIATION MENANT ÉGALEMENT DES ACTIONS ÉTRANGÈRES À UN TEL INTÉRÊT - COMMUNE DEVANT S'ASSURER QUE L'AIDE EST DESTINÉE À FINANCER DES ACTIVITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL [RJ2].

135-02-04-02 1) En l'absence de dispositions législatives spéciales l'autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal.... ,,2) a) Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local.... ,,b) Lorsqu'une association a un objet d'intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu'il s'agit d'une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu'en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de subventions attribuées à des syndicats, CE, 4 avril 2005, Commune d'Argentan, n° 264596, p. 137 ;

16 février 2011, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 334779, p. 49.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de subventions attribuées à des associations ayant des activités cultuelles, CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, n° 336462, p. 185.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2020, n° 425926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425926.20200708
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