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07/11/2018 | FRANCE | N°420284

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07 novembre 2018, 420284


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 420284, par une ordonnance n° 1800135 du 26 avril 2018, enregistrée le 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. F... C....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 20 avril 2018, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la d

libération n° 2018-4 LP/APF du 15 février 2018 relative à la " loi du pays " portan...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 420284, par une ordonnance n° 1800135 du 26 avril 2018, enregistrée le 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. F... C....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 20 avril 2018, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 2018-4 LP/APF du 15 février 2018 relative à la " loi du pays " portant réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs CFP - soit 1 669,15 euros - au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 420289, par une ordonnance n° 1800133 du 26 avril 2018, enregistrée le 30 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. E... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 18 avril 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 2018-4 LP/APF du 15 février 2018 relative à la " loi du pays " portant réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs CFP - soit 1 669,15 euros - au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 420402, par une ordonnance n° 1800139 du 2 mai 2018, enregistrée le 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. E...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 30 avril 2018, et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 27 juin, 12 juillet, 27 juillet 2018 et 27 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la " loi du pays " n° 2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs CFP - soit 1 669,15 euros - à verser à Me D...A..., son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

4° Sous le n° 420407, par une ordonnance n° 1800140 du 2 mai 2018, enregistrée le 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. F...C....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 30 avril 2018, et par deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 18 juillet 2018, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la " loi du pays " n°2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs CFP - soit 1 669,15 euros - au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Vu, sous le n°420289, les notes en délibéré, enregistrées le 23 et le 31 octobre 2018, présentées par M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 420284, 420289, 420402 et 420407 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 (...) ". L'article 176 de la même loi organique prévoit que : " (...) II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir./Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178./ III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat./ Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction ". L'article 177 fait obstacle à ce que les dispositions d'une " loi du pays " contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit soit promulguée. Aux termes de l'article 178 : " A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article./ Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié, pour information, au Journal officiel de la République française ". L'article 180 dispose que : " Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation (...) ". L'article 180-1 prévoit que : " Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat à compter de la publication de leur acte de promulgation ".

3. Il résulte des dispositions des articles 140, 176, 177, 178, 180 et 180-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, citées au point 2, que les personnes physiques ou morales disposent d'un délai d'un mois pour déférer au Conseil d'Etat, à compter de leur publication pour information au Journal officiel de la Polynésie française, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" adoptés par l'assemblée de la Polynésie française. Une requête introduite postérieurement à l'expiration de ce délai est irrecevable car tardive. Par ailleurs, à compter de leur promulgation par le président de la Polynésie française en application de l'article 178, il n'appartient plus au Conseil d'Etat de connaître par voie d'action, d'un recours dirigé contre les actes dénommés " lois du pays " sauf s'il est relatif aux impôts et taxes.

4. Il ressort des pièces du dossier que la " loi du pays " du 29 mars 2018 portant réglementation de l'activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises a été adoptée par une délibération n° 2018-4 LP/APF de l'assemblée de la Polynésie française le 15 février 2018 et publiée à titre d'information au Journal Officiel de la Polynésie française le 23 février 2018. Elle a été promulguée le 21 mars 2018 et publiée au Journal Officiel de la République française le 29 mars 2018. Les requêtes n° 420284, 420289, 420402 et 420407 qui tendent à ce que cette " loi du pays " soit déclarée non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 ont été présentées par M. B...et M.C... après la date de promulgation de cet acte. Dès lors, il n'appartient plus au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur ces requêtes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. C...et B...doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. C...et B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. F...C..., à M. E...B..., au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420284
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE. STATUTS. POLYNÉSIE FRANÇAISE. - LOI DU PAYS (LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - 1) DÉLAI DONT DISPOSENT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES POUR LA DÉFÉRER AU CONSEIL D'ETAT - DÉLAI D'UN MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION AU JO DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À PEINE D'IRRECEVABILITÉ - 2) POSSIBILITÉ DE LA DÉFÉRER AU CONSEIL D'ETAT APRÈS SA PROMULGATION (ART. 178 DE LA LOI ORGANIQUE) - ABSENCE, SAUF SI CETTE LOI DU PAYS EST RELATIVE AUX IMPÔTS ET TAXES.

46-01-02-02 Il résulte des articles 140, 176, 177, 178, 180 et 180-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que les personnes physiques ou morales disposent d'un délai d'un mois pour déférer au Conseil d'Etat, à compter de leur publication pour information au Journal officiel de la Polynésie française, les actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays adoptés par l'Assemblée de la Polynésie française. Une requête introduite postérieurement à l'expiration de ce délai est irrecevable car tardive.... ...Par ailleurs, à compter de leur promulgation par le président de la Polynésie française en application de l'article 178, il n'appartient plus au Conseil d'Etat de connaître par voie d'action, d'un recours dirigé contre les actes dénommés lois du pays sauf s'ils sont relatifs aux impôts et taxes.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2018, n° 420284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420284.20181107
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