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17/04/2019 | FRANCE | N°419722

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 avril 2019, 419722


Vu la procédure suivante :

Mme A...C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugiée sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la rétablir dans ledit statut.

Par une décision n° 16040569 du 30 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentair

e, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 au secrétariat de la section du contenti...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugiée sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la rétablir dans ledit statut.

Par une décision n° 16040569 du 30 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 24 novembre 2016, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à MmeB..., de nationalité russe et d'origine daghestanaise, la qualité de réfugiée qui lui avait été reconnue le 5 juin 2012 au nom du principe de l'unité de famille, puis confirmée à sa majorité le 7 août 2015. L' l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se pourvoit en cassation contre la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et rétabli Mme B...dans sa qualité de réfugiée.

2. Aux termes de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que MmeB..., arrivée en France en 2010, est entrée en contact, sur les réseaux sociaux, avec des membres de filières djihadistes daghestanaises puis s'est rendue en Turquie en 2014 et vraisemblablement en Syrie. Il ressort également de ces pièces qu'elle a épousé en Turquie un compatriote qui a été tué en combattant en Syrie pour l'organisation " Etat islamique ", qu'elle s'est elle-même engagée dans la mouvance islamiste radicale et que si elle est rentrée en France en mai 2015 et y a eu un enfant le 28 novembre 2015, elle vit depuis recluse au domicile familial sans que puisse être relevé un abandon de son engagement dans cette mouvance. Il s'ensuit qu'en estimant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de considérer que la présence en France de Mme B...constituait aujourd'hui une menace grave pour la sûreté de l'Etat, au sens du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme A...C...B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419722
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RAISONS SÉRIEUSES DE CONSIDÉRER QUE LA PRÉSENCE EN FRANCE D'UN DEMANDEUR D'ASILE CONSTITUE UNE MENACE GRAVE POUR LA SÛRETÉ DE L'ETAT (ART - L - 711-6 DU CESEDA) - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE DE QUALIFICATION JURIDIQUE [RJ1].

095-04 Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique sur l'appréciation par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) estime, sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - RAISONS SÉRIEUSES DE CONSIDÉRER QUE LA PRÉSENCE EN FRANCE D'UN DEMANDEUR D'ASILE CONSTITUE UNE MENACE GRAVE POUR LA SÛRETÉ DE L'ETAT (ART - L - 711-6 DU CESEDA) [RJ1].

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique sur l'appréciation par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) estime, sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qu'il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la clause d'exclusion prévue à l'article 1 F de la Convention de Genève, CE, 9 novembre 2016, Office français de protection des réfugiés et apatrides, n° 388830, p. 465 ;

CE, 11 avril 2018,,, n° 410897, p. 112.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2019, n° 419722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419722.20190417
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