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05/02/2020 | FRANCE | N°418970

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 05 février 2020, 418970


Vu la procédure suivante :

Le groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC) Coulangheon frères a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le GAEC Ferme Bio "La Fenière" à exploiter des terres d'une surface de 18 hectares 23 ares 61 centiares sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-près-Pionsat ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter, au sein de ces mêmes terres, des par

celles d'une superficie de 8ha 63 a 96 ca. Par un jugement n° 14001472 du...

Vu la procédure suivante :

Le groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC) Coulangheon frères a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le GAEC Ferme Bio "La Fenière" à exploiter des terres d'une surface de 18 hectares 23 ares 61 centiares sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-près-Pionsat ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter, au sein de ces mêmes terres, des parcelles d'une superficie de 8ha 63 a 96 ca. Par un jugement n° 14001472 du 4 juin 2015, le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés.

Par un arrêt n° 15LY02720 du 11 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt contre ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 6 juin 2014 pris en faveur du GAEC Ferme Bio "La Fenière".

Par un pourvoi enregistré le 12 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Il soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que le GAEC Coulangheon frères a intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux pris dans sa totalité, alors qu'il n'a été candidat qu'à l'exploitation d'une partie des terres concernées.

Le pourvoi du ministre de l'agriculture et de l'alimentation a été communiqué au GAEC Coulangheon frères, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation de jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par deux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) candidats à l'agrandissement de leur exploitation sur des terres d'environ dix-huit hectares situées dans la commune de Saint Hilaire-près-Pionsat (Puy-de-Dôme), le préfet du département a, par deux arrêtés du 6 juin 2014 pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, d'une part, autorisé le GAEC Ferme Bio "La Fenière" à exploiter l'ensemble des parcelles sur ces terres, d'autre part, rejeté la demande par laquelle le GAEC Coulangheon frères sollicitait l'autorisation d'exploiter, sur les mêmes terres, certaines parcelles seulement, d'une superficie d'environ huit hectares. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du GAEC Coulangheon frères, annulé l'autorisation délivrée au GAEC Ferme Bio " La Fenière ".

3. Un exploitant qui a demandé une autorisation d'exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'autorisation donnée à un autre exploitant d'exploiter des parcelles sur ces terres, même s'il ne s'est porté candidat que pour une partie des parcelles qui font l'objet de l'autorisation.

4. Par suite, en jugeant que le GAEC Coulangheon frères, candidat à la reprise d'une partie des terres en litige, justifiait d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral d'autorisation dans son ensemble, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au GAEC Coulangheon frères et au GAEC Ferme Bio " La Fenière ".


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418970
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS ET CONTRÔLE DES STRUCTURES - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX - EXPLOITANT AYANT DEMANDÉ UNE AUTORISATION D'EXPLOITER DES PARCELLES SUR DES TERRES (1° DE L'ART - L - 331-2 DU CRPM) - INTÉRÊT POUR AGIR CONTRE L'AUTORISATION DONNÉE À UN AUTRE EXPLOITANT SUR D'AUTRES PARCELLES DE CES TERRES - EXISTENCE [RJ1].

03-03-03-01-06 Un exploitant qui a demandé une autorisation d'exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'autorisation donnée à un autre exploitant d'exploiter des parcelles sur ces terres.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - AUTORISATION DONNÉE À UN EXPLOITANT D'EXPLOITER DES PARCELLES SUR DES TERRES (1° DE L'ART - L - 331-2 DU CRPM) - AUTRE EXPLOITANT AYANT DEMANDÉ UNE AUTORISATION D'EXPLOITER D'AUTRES PARCELLES SUR CES TERRES.

54-01-04-02-01 Un exploitant qui a demandé une autorisation d'exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application du 1° de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'autorisation donnée à un autre exploitant d'exploiter des parcelles sur ces terres.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'intérêt pour agir du candidat à la reprise des terres entrant dans une des priorités définies par le schéma directeur des structures agricoles, CE, 2 décembre 1992, M. Tendron, n° 98985, T. pp. 731-1196.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2020, n° 418970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:418970.20200205
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