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23/10/2017 | FRANCE | N°411260

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 octobre 2017, 411260


Par un jugement n° 1700047 du 30 mai 2017, enregistré le 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la Polynésie française a refusé de lui verser des indemnités dues pour la période comprise entre août 2013 et mars 2014 au titre des fonctions de président du haut conseil de la Polynésie française qu'il exerçait pendant cette période, a décidé, par application des dispositions de l'article L

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Par un jugement n° 1700047 du 30 mai 2017, enregistré le 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la Polynésie française a refusé de lui verser des indemnités dues pour la période comprise entre août 2013 et mars 2014 au titre des fonctions de président du haut conseil de la Polynésie française qu'il exerçait pendant cette période, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

" Eu égard à l'abrogation des dispositions de procédure administrative contentieuse de l'article R. 421-2 du code de justice administrative prévoyant que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet, alors que la possibilité de saisir le juge demeure subordonnée à l'existence d'une décision préalable, les justiciables disposent-ils toujours d'un droit effectif au recours juridictionnel en l'absence de réponse des services de la Polynésie française à leurs réclamations, et dans quelles conditions ' ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°65-29 du 11 janvier 1965 ;

- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Présidence de la Polynésie française ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. L'article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse " sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière ". En revanche, aucune disposition de l'article 14 ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L. 231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française.

2. Alors même que l'Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n'ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l'administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 applicable au litige, se borne à prévoir que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Or, la Polynésie française n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande.

3. Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Polynésie française, à M. B... A..., à la Polynésie française et au ministère des outre-mer.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411260
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - DÉCISIONS IMPLICITES - RÈGLES DE PROCÉDURE NON CONTENTIEUSES DANS LES MATIÈRES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - EFFET DU SILENCE GARDÉ PAR L'ADMINISTRATION SUR UNE DEMANDE - 1) A) COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR DÉFINIR LES RÈGLES APPLICABLES - INCLUSION - B) APPLICABILITÉ DES RÈGLES PRÉVUES PAR LE CRPA EN MATIÈRE DE DÉCISIONS IMPLICITES - ABSENCE - 2) CAS OÙ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE N'A PAS DÉFINI DE RÈGLES - APPLICATION DE LA RÈGLE DE PROCÉDURE GÉNÉRALE SELON LAQUELLE LE SILENCE GARDÉ PENDANT PLUS DE DEUX MOIS VAUT DÉCISION DE REJET SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE.

01-01-08 1) a) Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. L'article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. En revanche, aucune disposition de l'article 14 ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence.... ,,b) Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L.231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française.,,,2) Alors même que l'Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n'ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l'administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article R. 421-2 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 applicable au litige, se borne à prévoir que : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Or, la Polynésie française n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande.... ,,Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - STATUTS - POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÈGLES DE PROCÉDURE NON CONTENTIEUSES DANS LES MATIÈRES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - EFFET DU SILENCE GARDÉ PAR L'ADMINISTRATION SUR UNE DEMANDE - 1) A) COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR DÉFINIR LES RÈGLES APPLICABLES - INCLUSION - B) APPLICABILITÉ DES RÈGLES PRÉVUES PAR LE CRPA EN MATIÈRE DE DÉCISIONS IMPLICITES - ABSENCE - 2) CAS OÙ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE N'A PAS DÉFINI DE RÈGLES - APPLICATION DE LA RÈGLE DE PROCÉDURE GÉNÉRALE SELON LAQUELLE LE SILENCE GARDÉ PENDANT PLUS DE DEUX MOIS VAUT DÉCISION DE REJET SUSCEPTIBLE DE RECOURS - EXISTENCE.

46-01-02-02 1) a) Aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, l'Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. L'article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. En revanche, aucune disposition de l'article 14 ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence.,,,b) Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L.231-1 et D. 231-1 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française.,,,2) Alors même que l'Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n'ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l'administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article R. 421-2 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 applicable au litige, se borne à prévoir que : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Or, la Polynésie française n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande.... ,,Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2017, n° 411260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Ramain
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411260.20171023
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