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08/11/2017 | FRANCE | N°409654

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 08 novembre 2017, 409654


Vu la procédure suivante :

La SAS Ranchère a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de Mérignac a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comprenant 24 logements au total sur un terrain situé avenue Demeulin et d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande en tenant

compte des règles d'urbanisme applicables le 15 octobre 2014 dans un dél...

Vu la procédure suivante :

La SAS Ranchère a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de Mérignac a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comprenant 24 logements au total sur un terrain situé avenue Demeulin et d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande en tenant compte des règles d'urbanisme applicables le 15 octobre 2014 dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1501257 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Ranchère demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la SAS Ranchère.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 ".

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Elles ne s'appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

3. La demande formée par la SAS Ranchère devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Mérignac a opposé un sursis à statuer pour une durée maximale de deux ans à sa demande de permis de construire deux immeubles comprenant 24 logements. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.

4. Dès lors, la requête de la SAS Ranchère présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SAS Ranchère est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Societe Ranchere et à la Commune De Mérignac et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 409654
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - SUPPRESSION TEMPORAIRE DE L'APPEL POUR LES RECOURS INTRODUITS CONTRE CERTAINS PERMIS DE CONSTRUIRE EN ZONE TENDUE (ART - R - 811-1-1 DU CJA) - APPLICATION AUX RECOURS CONTRE DES DÉCISIONS DE SURSIS À STATUER - ABSENCE.

17-05-012 L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, déroge au premier alinéa de l'article R. 811-1 du CJA. Il ne s'applique pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - SUPPRESSION TEMPORAIRE DE L'APPEL POUR LES RECOURS INTRODUITS CONTRE CERTAINS PERMIS DE CONSTRUIRE EN ZONE TENDUE (ART - R - 811-1-1 DU CJA) - APPLICATION AUX RECOURS CONTRE DES DÉCISIONS DE SURSIS À STATUER - ABSENCE.

68-06-01 L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, déroge au premier alinéa de l'article R. 811-1 du CJA. Il ne s'applique pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2017, n° 409654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409654.20171108
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