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13/12/2017 | FRANCE | N°406563

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 406563


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assemblée des départements de France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en date du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assemblée des départements de France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en date du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales dispose : " Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. / Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Cependant, l'article L. 1511-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015, dispose : " I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région. / (...) Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. (...) ". Il en résulte que le conseil régional, seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région, ne peut déléguer l'octroi de tout ou partie de ces aides aux départements. Dès lors, en indiquant que " la région ne peut pas déléguer au département ses compétences en matière d'aides aux entreprises ", le ministre chargé des collectivités territoriales n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1111-8 de ce code.

2. En deuxième lieu, le troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales dispose : " Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'elles prévoient. Dès lors, en indiquant qu'en l'absence de délégation de compétence de l'octroi des aides à l'immobilier d'entreprises, les départements doivent se retirer des syndicats mixtes chargés uniquement d'intervenir dans ce domaine selon les modalités prévues à l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la circulaire se borne à tirer la conséquence de la perte de compétence des départements en matière d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions citées au point 2 ci-dessus.

4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la circulaire aurait incompétemment ajouté à la loi en indiquant que " les départements doivent transférer les zones d'activité dont ils sont propriétaires à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

5. En troisième lieu, l'article L. 1511-3 du même code dispose : " Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. / (...) La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article ".

7. D'une part, en prévoyant qu' " aux termes de la loi, la délégation peut porter sur l'octroi des aides mais pas sur la définition des aides ou des régimes d'aides ", la circulaire attaquée se borne à reprendre les dispositions précitées de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l'Assemblée des départements de France n'est pas fondée à soutenir que la circulaire méconnaîtrait ces dispositions.

8. D'autre part, en prévoyant qu'en cas de délégation à un département par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la compétence en matière d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprises, que " la commune où l'intercommunalité à fiscalité propre devra sortir du syndicat ", la circulaire attaquée ne méconnaît pas non plus ces dispositions dans la mesure où la délégation de l'octroi des aides n'a pas pour effet d'instituer une compétence partagée entre les départements et les communes ou EPCI délégant et où la circulaire réserve l'hypothèse où le département et la commune ou l'EPCI délégant seraient membres d'un syndicat mixte au titre de compétences différentes. Dès lors, l'Assemblée des départements de France n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions précitées de la circulaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assemblée des départements n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Assemblée des départements de France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée des départements de France, au ministre de la cohésion des territoires et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406563
Date de la décision : 13/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - COLLECTIVITÉ NE DISPOSANT PLUS DE LA COMPÉTENCE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE PARTICIPAIT À UN GROUPEMENT - TEL UN SYNDICAT MIXTE - OBLIGATION DE RETRAIT (3ÈME ALINÉA DE L'ART - L - 5721-6-3 DU CGCT) - EXISTENCE.

135-01 Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'il prévoit.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - COLLECTIVITÉ NE DISPOSANT PLUS DE LA COMPÉTENCE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE PARTICIPAIT À UN SYNDICAT MIXTE - OBLIGATION DE RETRAIT (3ÈME ALINÉA DE L'ART - L - 5721-6-3 DU CGCT) - EXISTENCE.

135-05-05 Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'il prévoit.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2017, n° 406563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406563.20171213
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