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25/10/2017 | FRANCE | N°404989

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 404989


Vu la procédure suivante :

La société Oodrive a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 à raison de son établissement situé 26, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (10ème). Par un jugement n° 1413696 du 5 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03079 du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, ordonné à l'Etat de restituer à la société Oodrive la somme de 116 902 eu

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Vu la procédure suivante :

La société Oodrive a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 à raison de son établissement situé 26, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (10ème). Par un jugement n° 1413696 du 5 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03079 du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, ordonné à l'Etat de restituer à la société Oodrive la somme de 116 902 euros correspondant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Oodrive.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Oodrive, qui disposait d'un établissement situé dans le 3ème arrondissement de Paris, l'a transféré en septembre 2011 au 26, rue du Faubourg Poissonnière dans le 10ème arrondissement, emplacement alors inclus dans le périmètre d'une zone urbaine sensible. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, sur le fondement des dispositions de l'article 1586 nonies du code général des impôts et du I de l'article 1466 A du même code, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle avait acquittée à raison de cet établissement au titre de l'année 2012. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 5 juin 2015. Par un arrêt du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement et ordonné à l'Etat de restituer à la société la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige. Le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt.

2. Aux termes du I de l'article 1586 nonies du code général des impôts : " La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises ". Aux termes du I de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction applicable en 2012 : " Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles (...) ".

3. En premier lieu, les dispositions précitées du I de l'article 1466 A du code général des impôts ont pour objet de favoriser le développement des zones urbaines sensibles par la création ou l'extension d'activités économiques dans ces zones. Il en résulte que, pour l'application de ces dispositions, le transfert d'un établissement, y compris à l'intérieur du territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, d'un lieu non situé dans une zone urbaine sensible vers un lieu situé dans une telle zone doit être regardé comme une création d'établissement. En jugeant ainsi, la cour n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. En second lieu, selon le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts, pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite, pour l'année 2012, de 135 380 euros de valeur ajoutée par établissement.

5. Le ministre soutient que la cour a méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts en ordonnant la restitution à la société Oodrive d'un montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 116 902 euros au lieu de la limiter à 54 990 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre indiquait lui-même que la portée financière du litige s'élevait à 116 902 euros et aucun élément au dossier soumis à la cour ne lui permettait de réduire d'elle-même la portée de ce litige. Dès lors, le moyen du ministre tiré de ce que la cour aurait méconnu le V de l'article 1586 nonies du code général des impôts ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Oodrive de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Oodrive la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société anonyme Oodrive.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404989
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - EXONÉRATION DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE) EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS EN ZONES URBAINES SENSIBLES (ZUS) (I DE L'ART. 1466 A DU CGI) - NOTION DE CRÉATION D'ÉTABLISSEMENT - TRANSFERT D'ÉTABLISSEMENT VERS UN LIEU SITUÉ DANS UNE ZUS - INCLUSION.

19-03-045-02 Les dispositions du I de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) ont pour objet de favoriser le développement des zones urbaines sensibles (ZUS) par la création ou l'extension d'activités économiques dans ces zones. Il en résulte que, pour l'application de ces dispositions, le transfert d'un établissement, y compris à l'intérieur du territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, d'un lieu non situé dans une ZUS vers un lieu situé dans une telle zone doit être regardé comme une création d'établissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 404989
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404989.20171025
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