Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 janvier 2016, l'expédition de l'ordonnance du 3 novembre 2015 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil, statuant sur la demande de Mme B...A...tendant à ce qu'il saisisse le Tribunal de la question de la juridiction compétente pour statuer sur la contestation d'une décision de refus d'attribution d'un logement social prise par la commission d'attribution d'un organisme de logement social et, à titre subsidiaire, à ce qu'il annule la décision implicite par laquelle l'office public de l'habitat de Vitry-sur-Seine a refusé de lui attribuer un logement et lui enjoigne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 29 février 2016, le mémoire du ministre du logement et de l'habitat durable tendant à ce qu'il soit jugé que la décision par laquelle un organisme de logement social refuse d'attribuer un logement à un demandeur dont la candidature a été proposée par le préfet dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable ne peut faire l'objet d'aucun recours, par le motif que le législateur a prévu une voie de droit spécifique pour le droit au logement opposable ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A...et à l'Office public de l'habitat de Vitry-sur-Seine, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Ménéménis , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un jugement du 19 décembre 2008 du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, Mme A...a été expulsée le 15 octobre 2009 du logement appartenant à l'office public de l'habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine qu'elle occupait ; que, après qu'elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du Val de Marne le 17 mars 2011 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet a proposé sa candidature à l'OPH de Vitry-sur-Seine ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par l'OPH, de refus de lui attribuer un logement ; que, par un jugement du 25 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, Mme A...ayant saisi le tribunal de grande instance de Créteil, le juge de la mise en état de ce tribunal a, par une ordonnance du 3 novembre 2015, sursis à statuer et saisi le Tribunal, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant Mme A...à l'OPH de Vitry-sur-Seine ;
Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif de Melun s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande dont l'avait saisi MmeA..., la saisine du Tribunal par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil doit être regardée comme fondée sur l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d'attribuer un logement ne porte pas sur l'exécution d'un tel contrat ; qu'elle est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon des procédures qu'imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application ; qu'ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mme A...à l'OPH de Vitry-sur-Seine relève de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A...à l'office public de l'habitat de Vitry-sur-Seine.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 juin 2014 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Créteil est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue le 3 novembre 2015 par le juge de la mise en état de ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à l'office public de l'habitat de Vitry-sur-Seine et à la ministre du logement et de l'habitat durable.