Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1303588, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 056 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension illégale de son travail aux ateliers de la maison d'arrêt de Grasse pendant les mois de novembre et décembre 2012 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1305385, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Grasse a rejeté sa demande tendant à la restitution de livres, de jeux de société, d'un sceau de cire, de courriers avec accusés de réception et à la délivrance d'un bulletin de paie pour le mois de décembre 2012, en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Grasse, sous astreinte, de lui restituer sans délai ces biens, de lui délivrer ce bulletin de paie et de laisser aux détenus de cette maison d'arrêt la possibilité de recevoir des livres à couverture rigide et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°s 1303588 et 1305385 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les deux requêtes, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de restitution d'objets à l'exception de celles portant sur le refus de restitution du sceau et des bâtonnets de cire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par une ordonnance du 14 juin 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. A...dirigée contre ce jugement, en tant que celle-ci comporte des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 1 056 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 4 octobre 2016, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 19 novembre 2015, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 056 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de la décision de classement dans un emploi dont il a fait l'objet pour la période du 15 novembre au 31 décembre 2012, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
2. L'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que : " Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ". Ainsi que le prévoit l'article D. 432-3 du même code : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi./ Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. ". L'article D. 433-5 du même code dispose que : " Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. "
3. D'une part, l'article D. 432-4 du code de procédure pénale dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi./ Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ".
4. D'autre part, l'article R 57-7-34 du même code prévoit, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures, " la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours " ainsi que " le déclassement d'un emploi ou d'une formation ", " lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ".
5. En dehors des hypothèses prévues par les dispositions citées aux points 3 et 4, le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi afin d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu'exige le but qui justifie cette mesure provisoire.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., incarcéré à.... Le chef d'établissement a suspendu l'activité professionnelle qu'il exerçait au sein de l'atelier pénitentiaire dès que l'intéressé a informé l'administration de sa décision d'engager une grève de la faim. M. A...a été reclassé dans son emploi aussitôt qu'il a annoncé mettre un terme à cette grève de la faim. En estimant, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M.A..., que le seul engagement d'une grève de la faim mettait le requérant dans une situation de faiblesse justifiant immédiatement une décision de suspension du classement de son emploi alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle mesure était exigée par la nécessité de protéger la sécurité de l'intéressé sans délai et sans aucun avis médical préalable, eu égard à son état de santé, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'inexacte qualification juridique des faits. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires.
7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M.A....
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.