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13/10/2014 | FRANCE | N°C3963

France | France, Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, C3963


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2014, l'expédition du jugement du

12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Axa France IARD faisant suite au renvoi préjudiciel ordonné le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Paris et tendant à titre principal à ce qu'il juge que le contrat conclu le 5 octobre 2005 entre la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville était un contrat de droit privé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le

soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 1er ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2014, l'expédition du jugement du

12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Axa France IARD faisant suite au renvoi préjudiciel ordonné le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Paris et tendant à titre principal à ce qu'il juge que le contrat conclu le 5 octobre 2005 entre la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville était un contrat de droit privé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 1er juin 2010 par lequel la cour d'appel de Paris a dit qu'il appartenait à la société Axa France IARD de saisir la juridiction administrative pour déterminer les responsabilités dans l'incendie qui a détruit le bâtiment objet du contrat conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville et a sursis à statuer sur l'action directe engagée par la société Axa France IARD, assureur de la commune, contre la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, assureur de l'association ;

Vu l'arrêt du 16 mai 2012, par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Axa France IARD contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2010 visé ci-dessus ;

Vu, enregistrées le 30 juin 2014, les observations présentées pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent au motif que le contrat conclu entre la ville et l'association est un contrat administratif ;

Vu, enregistrées le 29 juillet 2014, les observations présentées par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner pour la SA AXA France IARD, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent au motif que le contrat en cause n'est pas un contrat administratif ;

Vu, enregistrées le 2 septembre 2014, les observations rectificatives présentées par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner pour la société Axa-France IARD ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP F. Rocheteau, C. Uzan-Sarano pour la SA Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF),

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville ont conclu, le 5 octobre 2005, un contrat par lequel la commune a donné à bail à l'association, pour une durée de soixante-dix neuf ans et un loyer d'un euro, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, dont elle est propriétaire et sur lequel elle s'est engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation ; que ce contrat emportait résiliation d'un contrat conclu en 1988, dont l'objet était comparable ; qu'un incendie a détruit, le 25 octobre 2005, le bâtiment objet du contrat ; qu'après avoir versé à la commune une somme de plus de quatre millions d'euros, la société Axa France IARD, assureur de la commune, subrogée dans les droits de celle-ci, a engagé une action directe contre la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), assureur de l'association ; que, par une ordonnance du 9 octobre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la MAIF ; que, par un arrêt du 1er juin 2010, la cour d'appel de Paris, après avoir déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur l'action directe engagée par la société Axa France IARD, a dit qu'il appartenait à cette société de saisir la juridiction administrative pour " faire déterminer les responsabilités dans l'incendie " et a sursis à statuer sur l'action directe ; que le pourvoi formé par la société Axa France IARD contre cet arrêt a été rejeté par une décision de la Cour de cassation du 16 mai 2012 ; que, saisi par la société Axa France IARD, le tribunal administratif de Melun, estimant, contrairement à la cour d'appel de Paris, que le contrat en cause n'était pas un contrat administratif, a, par un jugement du 12 février 2014, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, en premier lieu, que si l'ensemble immobilier donné à bail par la commune de Joinville-le-Pont a été spécialement aménagé pour la pratique d'activités sportives, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu'il appartiendrait au domaine public de la commune, une telle appartenance étant en outre subordonnée à la condition que le bien en cause soit affecté à l'usage direct du public ou à un service public ;

Considérant, d'une part, que l'ensemble immobilier en cause, dont l'utilisation est réservée aux membres de l'association Aviron Marne et Joinville, n'est pas affecté à l'usage direct du public ;

Considérant, d'autre part, que si l'association Aviron Marne et Joinville a une activité d'intérêt général, elle ne peut être regardée, eu égard à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment à l'absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise, comme chargée d'une mission de service public ; que, par ailleurs, alors même que la pratique de l'aviron revêt une importance particulière à Joinville-le-Pont et que l'association bénéficie, notamment dans le cadre du contrat en cause, d'aides importantes de la part de la commune, celle-ci ne saurait être regardée, en l'absence de tout droit de regard sur l'organisation de l'association, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public de l'activité de l'association ; qu'ainsi l'activité exercée par l'association dans l'ensemble immobilier en cause ne constitue ni une activité de service public qui lui aurait été confiée par la commune ni une activité à laquelle la commune aurait entendu reconnaître un tel caractère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ensemble immobilier donné à bail par le contrat litigieux ne peut être regardé comme appartenant au domaine public de la commune ; qu'ainsi, le contrat conclu entre la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public communal et ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contrat litigieux ne confère aucun droit réel à l'association sur le bien mis à sa disposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'a pas été conclu en vue de l'accomplissement, pour le compte de la commune, d'une mission de service public ; que l'association se bornant à utiliser le bien mis à sa disposition afin que ses adhérents pratiquent l'aviron et les investissements à réaliser étant exclusivement à la charge de la commune, le contrat ne peut davantage être regardé comme ayant été conclu en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune ; qu'ainsi, ce contrat n'a pas le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et n'est pas, par détermination de ces dispositions législatives, un contrat administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le contrat conclu le 5 octobre 2005 par la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville n'est pas un contrat administratif ; que la juridiction judiciaire est dès lors compétente pour déterminer qui doit répondre de l'incendie survenu le 25 octobre 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour déterminer, dans le litige opposant la société Axa France IARD à la MAIF, qui doit répondre de l'incendie survenu le 25 octobre 2005.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2010 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a sursis à statuer sur l'action directe engagée par la société Axa France IARD contre la MAIF jusqu'à ce que la juridiction administrative ait déterminé qui devait répondre de l'incendie mentionné ci-dessus .

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement qu'il a rendu le 12 février 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France IARD, à la MAIF et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3963
Date de la décision : 13/10/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - CONTRATS COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ABSENCE EN L'ESPÈCE - CONTRAT PAR LEQUEL UNE COMMUNE DONNE À BAIL À UNE ASSOCIATION UN ENSEMBLE IMMOBILIER DESTINÉ À LA PRATIQUE DE L'AVIRON - CAUSE - ENSEMBLE IMMOBILIER N'ÉTANT A) NI AFFECTÉ À L'USAGE DIRECT DU PUBLIC B) NI AFFECTÉ À UN SERVICE PUBLIC - FAUTE POUR LA COMMUNE D'AVOIR I) CHARGÉ L'ASSOCIATION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC II) OU RECONNU LE CARACTÈRE DE SERVICE PUBLIC DE L'ACTIVITÉ DE CETTE ASSOCIATION [RJ2].

17-03-01-01-01 Le contrat par lequel une commune a donné à bail à une association, pour une longue durée et un loyer d'un euro, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, dont la commune est propriétaire et sur lequel elle s'est engagée à réaliser divers travaux, n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public communal et ne peut ainsi être qualifié de contrat administratif en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.,,,a) D'une part, l'ensemble immobilier en cause, dont l'utilisation est réservée aux membres de l'association, ne peut être regardé comme affecté à l'usage direct du public.,,,b) D'autre part, cet ensemble immobilier, bien qu'ayant fait l'objet d'aménagements indispensables à la pratique de l'aviron, ne peut pas davantage être regardé comme affecté à un service public.... ,,i) En effet, si l'association a une activité d'intérêt général, elle ne peut en l'espèce être regardée, eu égard à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment à l'absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise, comme chargée d'une mission de service public qui lui aurait été confiée par la commune.... ,,ii) Par ailleurs, alors même que la pratique de l'aviron revêt une importance particulière dans cette commune et que l'association bénéficie, notamment dans le cadre du contrat en cause, d'aides importantes de la part de la commune, celle-ci ne saurait être regardée, en l'absence de tout droit de regard sur l'organisation de l'association, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public de l'activité de l'association.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - ABSENCE EN L'ESPÈCE - CONTRAT PAR LEQUEL UNE COMMUNE DONNE À BAIL À UNE ASSOCIATION UN ENSEMBLE IMMOBILIER DESTINÉ À LA PRATIQUE DE L'AVIRON - 1) CONTRAT NE POUVANT ÊTRE REGARDÉ COMME AUTORISANT L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CAUSE - ENSEMBLE IMMOBILIER N'ÉTANT A) NI AFFECTÉ À L'USAGE DIRECT DU PUBLIC B) NI AFFECTÉ À UN SERVICE PUBLIC - FAUTE POUR LA COMMUNE D'AVOIR I) CHARGÉ L'ASSOCIATION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC II) OU RECONNU LE CARACTÈRE DE SERVICE PUBLIC DE L'ACTIVITÉ DE CETTE ASSOCIATION [RJ2] - 2) CONTRAT NE PRÉSENTANT PAS LE CARACTÈRE D'UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF - 3) CONTRAT NE COMPORTANT PAS DE CLAUSE DE NATURE À LE FAIRE REGARDER COMME UN CONTRAT ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-03-02 Le contrat par lequel une commune a donné à bail à une association, pour une longue durée et un loyer d'un euro, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, dont la commune est propriétaire et sur lequel elle s'est engagée à réaliser divers travaux, ne présente pas, en l'espèce, un caractère administratif.... ,,1) Ce contrat n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public communal et ne peut ainsi être qualifié de contrat administratif en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.,,,a) D'une part, l'ensemble immobilier en cause, dont l'utilisation est réservée aux membres de l'association, ne peut être regardé comme affecté à l'usage direct du public.,,,b) D'autre part, cet ensemble immobilier, bien qu'ayant fait l'objet d'aménagements indispensables à la pratique de l'aviron, ne peut pas davantage être regardé comme affecté à un service public.... ,,i) En effet, si l'association a une activité d'intérêt général, elle ne peut en l'espèce être regardée, eu égard à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment à l'absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise, comme chargée d'une mission de service public qui lui aurait été confiée par la commune.... ,,ii) Par ailleurs, alors même que la pratique de l'aviron revêt une importance particulière dans cette commune et que l'association bénéficie, notamment dans le cadre du contrat en cause, d'aides importantes de la part de la commune, celle-ci ne saurait être regardée, en l'absence de tout droit de regard sur l'organisation de l'association, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public de l'activité de l'association.... ,,2) Ce contrat n'a pas le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles l. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.... ,,En effet, il ne confère à l'association aucun droit réel sur le bien mis à sa disposition. Il n'a pas été conclu en vue de l'accomplissement pour le compte de la commune d'une mission de service public. L'association se bornant à utiliser le bien mis à sa disposition afin que ses adhérents pratiquent l'aviron et les investissements à réaliser étant exclusivement à la charge de la commune, le contrat ne peut davantage être regardé comme ayant été conclu en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune.,,,3) Le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - NOTION - CLAUSE QUI - NOTAMMENT PAR LES PRÉROGATIVES RECONNUES À LA PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE DANS L'EXÉCUTION DU CONTRAT - IMPLIQUE - DANS L'INTÉRÊT GÉNÉRAL - QU'IL RELÈVE DU RÉGIME EXORBITANT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS [RJ1].

17-03-02-03-02-02 Un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., sur la formulation du critère, TC 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144, p. 478., ,

[RJ2]

Cf., sur la possibilité de reconnaître le caractère de service public à une activité d'initiative privée, CE, Section, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, n° 284736, p. 155.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3963
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