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10/05/2017 | FRANCE | N°393485

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 mai 2017, 393485


Vu la procédure suivante :

La SARL Gej immo Thouars a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie par un avis d'imposition émis le 24 novembre 2011 par le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres. Par un jugement n° 1202077 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à

cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregist...

Vu la procédure suivante :

La SARL Gej immo Thouars a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie par un avis d'imposition émis le 24 novembre 2011 par le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres. Par un jugement n° 1202077 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 septembre 2015 et le 15 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Gej Immo Thouars ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le maire de Thouars a délivré, les 12 mai et 24 juin 2011, à la SCI Les Tilleuls, qui agissait au nom de la SARL Gej Immo Thouars avant que celle-ci ne devienne propriétaire des parcelles de terrain concernées par les travaux en cause, deux permis portant, d'une part, sur la démolition partielle d'un bâtiment à usage commercial, d'autre part, sur l'extension de ce bâtiment en vue de la création d'une jardinerie présentant une surface hors oeuvre nette de 686,85 m². Par un avis d'imposition du 24 novembre 2011, la SARL Gej Immo Thouars a été assujettie, à raison du permis de construire délivré le 24 juin 2011, à des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles pour un montant total de 21 948 euros. La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge de ces impositions.

2. D'une part, aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors en vigueur : " Une taxe locale d'équipement [est] établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature (...). ". Aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code alors en vigueur : " Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable aux impositions litigieuses : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; / c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; / d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; / e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; / f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. / Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme un agrandissement une opération ayant pour conséquence, déduction faite, le cas échéant, de la surface hors oeuvre nette supprimée, l'augmentation nette de la surface hors oeuvre nette d'un bâtiment préexistant.

4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 1599 B du code général des impôts et L. 142-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable au litige que la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

5. Après avoir relevé que les permis délivrés les 12 mai et 24 juin 2011 conduisaient successivement à ramener la surface hors oeuvre nette du bâtiment en cause de 6 844,34 m² à 5 951,72 m², puis à porter cette surface à 6 638,57 m², le tribunal administratif a jugé que cette opération prise dans son ensemble, qui se traduisait par une diminution de surface hors oeuvre nette d'environ 206 m², ne pouvait être regardée comme un agrandissement au sens et pour l'application de l'article 1585 A du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Gej Immo Thouars, la ministre n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Gej Immo Thouars la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la société Gej Immo Thouars.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393485
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES ASSIMILÉES. TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT. - TAXE ASSISE SUR LA SURFACE HORS OEUVRE NETTE (SHON) CRÉÉE À L'OCCASION DE TOUTE OPÉRATION DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT - NOTION D'AGRANDISSEMENT - DÉDUCTION DES SURFACES CORRESPONDANT À LA SHON SUPPRIMÉE - EXISTENCE [RJ1].

19-03-05-02 Il résulte des dispositions des articles 1585 A du code général des impôts (CGI), 317 septies de l'annexe II à ce code et R. 112-2 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.... ,,Doit être regardée comme un agrandissement une opération ayant pour conséquence, déduction faite, le cas échéant, de la SHON supprimée, l'augmentation nette de la SHON d'un bâtiment préexistant.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 10 février 2006, Ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer c/,, n° 277754, T. pp. 832-1103.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2017, n° 393485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393485.20170510
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