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11/05/2016 | FRANCE | N°388322

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 mai 2016, 388322


Vu les procédures suivantes :

1°) M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football qui a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 ayant prononcé à son encontre la sanction d'un match de suspension ferme à compter du 24 juin 2013. Par un jugement n° 1401735 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01915 du 31 décembre 2014, la cour adminis

trative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
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Vu les procédures suivantes :

1°) M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football qui a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 ayant prononcé à son encontre la sanction d'un match de suspension ferme à compter du 24 juin 2013. Par un jugement n° 1401735 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01915 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Sous le n° 388322, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2015 et 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) La SASP Football Club de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2013 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football qui a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 20 juin 2013 ayant prononcé à l'encontre de M. A...la sanction d'un match de suspension ferme à compter du 24 juin 2013. Par un jugement n° 1401659 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01946 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SASP Football Club de Nantes contre ce jugement.

Sous le n° 388323, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2015 et 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Football Club de Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3°) La SASP Football Club de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2014 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel ayant confirmé la décision de la commission des compétitions du 12 février 2014 qui lui a donné match perdu par pénalité lors de la rencontre du 10 août 2013 l'ayant opposée au SC Bastia. Par un jugement n° 1402812 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01945 du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SASP Football Club de Nantes contre ce jugement.

Sous le n° 388324, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2015 et 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Football Club de Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code du sport ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football ;

- les règlements de la Ligue de football professionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...et de la SASP Football club de Nantes, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SASP Sporting Club de Bastia ;

1. Considérant que les pourvois de M. A...et du Football Club de Nantes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations des arrêts attaqués que M. A..., joueur du FC Nantes, s'est vu infliger par la commission fédérale de discipline de première instance de la Fédération française de football, le 20 juin 2013, une sanction d'un match de suspension à raison de trois avertissements qu'il avait reçus de l'arbitre lors de rencontres qu'il avait disputées les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013 ; que ce joueur a toutefois participé, en dépit de sa suspension, à la rencontre qui a opposé le 10 août 2013 le FC Nantes au SC Bastia à l'occasion de la première journée du championnat de France de Ligue 1 organisé par la Ligue de football professionnel ; que la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a rejeté, le 31 octobre 2013, l'appel formé par le FC Nantes et par M. A...contre la sanction de suspension prononcée le 20 juin 2013 par la commission fédérale de discipline de première instance ; que, saisie par le SC Bastia le 12 août 2013 d'une réclamation fondée sur la participation irrégulière de M. A...à la rencontre du 10 août 2013, la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel a donné ce match perdu par pénalité au FC Nantes ; que, par une décision du 26 février 2014, la commission d'appel de la Ligue a confirmé cette décision donnant match perdu au FC Nantes et match gagné au SC Bastia ; que M. A...et le FC Nantes ont saisi le tribunal administratif de Nantes de trois recours dirigés contre les décisions des organes d'appel de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ; que, par trois jugements du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes ; que, par trois arrêts du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par M. A...et le FC Nantes contre ces jugements ; que M. A...et le FC Nantes se pourvoient en cassation contre ces trois arrêts ;

Sur les pourvois de M. A...et du FC Nantes dirigés contre les arrêts ayant statué sur le litige relatif à la suspension du joueur :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des minutes des arrêts attaqués que les moyens des pourvois tirés de ce que les arrêts ne porteraient pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manquent en fait ;

En ce qui concerne les droits de la défense :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (...) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / (...) le règlement disciplinaire type " est défini " par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français " ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 de ce code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / (...) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) " ; que ce règlement disciplinaire type comporte des dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance et d'appel ; que la Fédération française de football a adopté un règlement disciplinaire qui comporte notamment des dispositions relatives aux organes et procédures disciplinaires de première instance et d'appel, dont l'article 4 prévoit que la commission supérieure d'appel statue en appel et en dernier ressort ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : " Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel " ;

5. Considérant les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de football doivent, en vertu de l'article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation ; que, dans le cadre d'un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l'organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par celui-ci ;

6. Considérant, par suite, qu'en retenant, pour écarter les moyens soulevés devant elle mettant en cause l'exercice des droits de la défense devant la commission fédérale de discipline ayant initialement infligé à M.A..., le 20 juin 2013, la sanction d'un match de suspension, que la décision prise par la commission supérieure d'appel, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, s'était entièrement substituée à la décision de la commission fédérale de discipline, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;

7. Considérant, d'autre part, que le point 1 de l'article 9 du " règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif " de la Fédération française de football prévoit, pour les affaires qui ne sont pas soumises à instruction, que la personne poursuivie " peut faire valoir sa défense en adressant à l'instance idoine, dans les vingt quatre heures, une relation écrite et détaillée des incidents ou motifs ayant provoqué son exclusion ou le rapport, ou demander à comparaître devant cette instance " ; que le point 2 de cet article 9 détermine, pour les affaires qui sont soumises à instruction, les modalités selon lesquelles la personne poursuivie reçoit notification des griefs qui lui sont reprochés, est convoquée à la séance de l'organe disciplinaire, peut présenter ses observations écrites ou orales, peut consulter le dossier et se faire assister par tout conseil de son choix ; que si, en vertu de l'article 8 de ce règlement, les infractions susceptibles d'entraîner une sanction autre qu'une suspension ferme égale ou supérieure à six mois, une suspension ferme de terrain, une sanction ferme de match(s) à disputer à huis clos, un retrait ferme de points ou une sanction plus grave peuvent ne pas donner lieu à instruction devant l'organe disciplinaire de première instance, la procédure contradictoire prévue au point 2 de l'article 9 s'applique devant l'organe d'appel, en vertu du point 5 de l'article 10 du règlement, l'appel étant en principe suspensif selon le point 2 de l'article 10 ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un joueur poursuivi peut, même si l'affaire est dispensée d'instruction devant l'organe de première instance, faire valoir sa défense avant que cet organe ne prenne sa décision ; qu'en tout état de cause, la procédure contradictoire précisée par le point 2 de l'article 9 s'applique dans tous les cas devant l'organe d'appel, chargé de se prononcer définitivement au nom de la fédération sur la sanction encourue ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense ne résulte des dispositions du règlement disciplinaire de la Fédération française de football relatives à la dispense d'instruction devant l'organe de première instance ; que, par suite, la cour administrative d'appel, après avoir souverainement relevé que M. A... et le FC Nantes avaient produit des observations écrites devant la commission supérieure d'appel et avaient été entendus par elle, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le droit de M. A... de présenter des observations avant qu'une sanction définitive ne soit prononcée à son encontre n'avait pas été méconnu et que l'intéressé n'avait pas été privé d'une garantie dont le manquement aurait pu avoir une influence sur la décision prise en appel ;

9. Considérant, enfin, que la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit ni se méprendre sur la portée de l'argumentation dont elle était saisie et sans contradiction de motifs, que les dispositions contestées du règlement disciplinaire de la Fédération française de football ne méconnaissaient pas les termes des articles 7, 9 et 11 du règlement type des fédérations sportives agréées figurant à l'annexe I-6 du code du sport ;

En ce qui concerne l'individualisation de la sanction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article, s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

11. Considérant que le " règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif " de la Fédération française de football, applicable au litige, prévoit, en présentation du barème des sanctions de référence qu'il comporte, que : " Le présent barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées à l'encontre des clubs de football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit, coupables d'infractions à la réglementation fédérale en vigueur. Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier. Selon les circonstances de l'espèce, qu'elle apprécie souverainement, l'instance disciplinaire compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et le cas échéant, diminuer ou augmenter les sanctions de référence. (...) Les commissions disciplinaires ont la faculté de prononcer une sanction en matchs ou à temps quel que soit le mode retenu dans le barème " ; que le point 1.1 du chapitre I de ce barème, applicable aux joueurs, indique que les fautes passibles d'un avertissement sont celles définies par les lois du jeu et prévoit que : " Le joueur ayant reçu trois avertissements à l'occasion de trois matchs différents dans une période inférieure ou égale à trois mois (...) est sanctionné d'un match ferme de suspension après enregistrement par la Commission de discipline (...) " ; que, si ces dispositions prévoient, dans le but d'assurer une répression effective des fautes sanctionnées par l'arbitre au cours des rencontres en vertu des lois du jeu, que l'infliction de trois avertissements au cours de différentes rencontres se déroulant sur une période de trois mois conduit en principe au prononcé d'une sanction d'un match de suspension, elles permettent une discussion sur l'imputabilité effective des manquements reprochés et ouvrent à l'organe disciplinaire compétent la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de s'écarter, le cas échéant, de la sanction de référence prévue par le barème ;

12. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, pour écarter le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. A...aurait présenté un caractère automatique contraire aux principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a relevé que chacun des trois avertissements infligés sur le terrain à M.A..., à l'occasion des rencontres qu'il a disputées les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013, a été individualisé par l'arbitre de la rencontre en fonction de la nature du comportement antisportif du joueur, que M. A...était en mesure de contester la réalité et l'imputabilité de chacun de ces avertissements, ce qu'il s'est abstenu de faire en l'espèce, et que la commission fédérale de discipline de première instance puis la commission supérieure d'appel, après avoir entendu les observations du joueur et du club, se sont prononcées pour la sanction de suspension d'un match après avoir pris en compte les circonstances particulières de l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et le FC Nantes ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs appels formés contre les jugements par lesquels le tribunal administratif de Nantes avait rejeté leurs recours dirigés contre la sanction d'un match de suspension infligée à M. A...;

Sur le pourvoi du FC Nantes dirigé contre l'arrêt ayant statué sur le litige relatif à la décision ayant donné match perdu par pénalité au FC Nantes :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne porterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens critiquant les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a écarté les contestations se prévalant de la méconnaissance des droits de la défense de M. A...et de l'absence d'individualisation de la sanction de suspension infligée à l'intéressé, identiques à ceux soulevés dans les pourvois précédents, ne peuvent qu'être écartés ;

16. Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 bis du règlement disciplinaire de la Fédération française de football détermine les modalités selon lesquelles les sanctions sont portées à la connaissance des différents intéressés ; qu'il prévoit, dans sa version applicable en l'espèce, que les sanctions inférieures ou égales à quatre matches de suspension font l'objet d'une mise en ligne sur le site internet de la fédération et que les autres sanctions sont notifiées à la personne sanctionnée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception ; que les modalités particulières fixées par ces dispositions, s'agissant des sanctions de suspension de moins de quatre matches, entendent permettre de porter à la connaissance de l'ensemble des intéressés, qu'il s'agisse du joueur suspendu, de son club ou des autres clubs participant à la compétition, la teneur des suspensions prononcées par les organes compétents de la fédération et leur date d'effet, et ce dans les mêmes conditions à l'égard de tous les intéressés ; qu'eu égard à la teneur des sanctions en cause et à l'intérêt qui s'attache à la répression effective des infractions commises, ces modalités particulières ne dérogent pas illégalement aux dispositions du règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 du code du sport, qui se bornent à prévoir une règle générale de notification des sanctions sans exclure l'adoption de dispositions particulières adaptées permettant d'assurer la mise en oeuvre effective des sanctions prononcées ; que ce motif, qui répond au moyen soulevé devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

17. Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement constaté que M. A...avait personnellement reçu sur le terrain trois avertissements les 17 mars, 21 avril et 7 juin 2013 et qu'il a fait l'objet à la suite de ce troisième avertissement d'une sanction de suspension pour un match prononcée par la commission fédérale de discipline le 20 juin 2013 ; qu'en relevant que cette décision de la commission fédérale de discipline, publiée le 21 juin et prenant effet le 24 juin, indiquant l'identité du joueur, le motif de la sanction, la teneur de cette sanction et sa date d'effet, avait fait l'objet d'une mise en ligne le 21 juin 2013 sur le site de la fédération et sur l'application " Foot 2000 " mise en place par la fédération pour informer l'ensemble des clubs conformément à ce que prévoit l'article 9 bis du règlement disciplinaire de la fédération, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation ; que la cour a pu légalement en déduire, sans méconnaître l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, que la suspension de M. A...lui était opposable, ainsi qu'à son club, le 10 août 2013 ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FC Nantes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté son recours dirigé contre la décision lui ayant donné match perdu par pénalité au bénéfice du SC Bastia ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Fédération française de football, de la Ligue de football professionnel et du SC Bastia, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et de la SASP Football Club de Nantes une somme de 1 500 euros à verser chacun à la Fédération française de football et de mettre à la charge de la SASP Football Club de Nantes une somme de 3 000 euros à verser à la Ligue de football professionnel et une somme de 3 000 euros à verser à la SASP Sporting Club de Bastia ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. A...et du FC Nantes sont rejetés.

Article 2 : M. A...et la SASP Football Club de Nantes verseront chacun la somme de 1 500 euros à la Fédération française de football au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SASP Football Club de Nantes versera, en outre, la somme de 3 000 euros à la Ligue de football professionnel et la somme de 3 000 euros à la SASP Sporting Club de Bastia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la SASP Football Club de Nantes, à la Fédération française de football, à la Ligue de football professionnel et la SASP Sporting Club de Bastia. Copie en sera adressée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388322
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Constitution et principes de valeur constitutionnelle.

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication.

Sports et jeux - Sports - Fédérations sportives - Exercice du pouvoir disciplinaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 388322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388322.20160511
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