Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Spie Est, dont le siège est 2 route de Lingolsheim à Geispolsheim (67118) ; la société Spie Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC01775 du 25 juillet 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville avait été condamné à lui verser au titre de son éviction irrégulière d'un marché par le jugement n° 0906004 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'OPH de Thionville ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Thionville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vue le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Est ;
1. Considérant que la société Spie Est demande l'annulation de l'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en réparation du manque à gagner consécutif à son éviction irrégulière d'un marché relatif à l'exploitation d'installations de chauffage collectif ;
2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il convenait d'évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d'exploitation, après déduction de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPH de Thionville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'OPH de Thionville versera à la société Spie Est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Est et à l'office public de l'habitat de Thionville.