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14/11/2014 | FRANCE | N°382218

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 14 novembre 2014, 382218


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...G..., demeurant ... ; M. G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401311 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Pineuilh (Gironde) ;

2°) de rejeter la protestation de M. E...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

e code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...G..., demeurant ... ; M. G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401311 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Pineuilh (Gironde) ;

2°) de rejeter la protestation de M. E...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1 Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 dans la commune de Pineuilh en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Pineuilh 2014 : entre terroir et modernité ", conduite par M. G...a obtenu 1 576 suffrages, la liste " En avant, Pineuilh " conduite par M. E...237 suffrages et la liste " Alternative pour Pineuilh ", conduite par M.B..., 218 suffrages ; que vingt-cinq sièges au conseil municipal ont été attribués à la liste de M.G..., un à celle de M. E...et un à celle de M. B... ;

2 Considérant que les bulletins de vote de la liste conduite par M. B...ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de l'un des candidats de la liste ; que M. E...a mentionné ce fait au procès-verbal des opérations électorales ; que, par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux, interprétant cette observation comme une protestation, a annulé sur ce grief l'ensemble des opérations électorales ;

3 Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai " ; que des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences ;

4 Considérant que si les observations consignées par M. E...au procès-verbal des opérations électorales formulaient un grief de façon précise, elles ne contenaient pas de conclusions ni ne précisaient les conséquences que le juge était invité à tirer de ce grief ; que ne permettant pas de déterminer si M. E...entendait ainsi demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales, elles ne peuvent être regardées comme constituant une protestation au sens de l'article R.119 du code électoral ;

5 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il était valablement saisi par les observations consignées au procès-verbal par M. E...et a annulé, sur cette saisine, les opérations électorales qui se sont tenues à Pineuilh le 23 mars 2014 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les opérations électorales tenues le 23 mars 2014 dans la commune de Pineuilh pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...G..., à M. F...B..., à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 382218
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-01 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - SAISINE DU JUGE DE L'ÉLECTION PAR LA CONSIGNATION DE RÉCLAMATIONS AU PROCÈS-VERBAL (ART. R. 119 DU CODE ÉLECTORAL) - CONDITIONS TENANT AU CONTENU ET À LA FORME DES OBSERVATIONS CONSIGNÉES - PRÉSENCE DE CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION OU DE GRIEFS PRÉCIS METTANT EN CAUSE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES - NOTION - EXCLUSION - OBSERVATIONS ARTICULANT UN GRIEF PRÉCIS MAIS NE PERMETTANT PAS DE DÉTERMINER SI LEUR AUTEUR ENTEND DEMANDER AU JUGE DE REMETTRE EN CAUSE LES RÉSULTATS PROCLAMÉS [RJ1].

28-08-01 Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.... ,,En l'espèce, les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales formulaient un grief de façon précise mais sans articuler de conclusions ni préciser les conséquences que le juge était invité à tirer de ce grief. Ces observations ne permettaient pas, en l'espèce, de déterminer si leur auteur entendait ainsi demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales et ne peuvent donc être regardées comme constituant une protestation au sens de l'article R.119 du code électoral.


Références :

[RJ1]

Cf CE, 9 octobre 2002, Elections municipales de Goyave, n° 235362, T. p. 752.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 382218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382218.20141114
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