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23/12/2015 | FRANCE | N°379940

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 23 décembre 2015, 379940


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement correspondant à ses moyens et capacités, à la suite de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant sa demande comme prioritaire pour l'attribution d'un logement de type T3 dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable. Par un jugement n° 1308241 du 13 janvier 2014, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet d'exécuter la décis

ion de la commission de médiation.

Par un pourvoi sommaire, un mé...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement correspondant à ses moyens et capacités, à la suite de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant sa demande comme prioritaire pour l'attribution d'un logement de type T3 dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable. Par un jugement n° 1308241 du 13 janvier 2014, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai 2014, 5 août 2014 et 6 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., marié et père de trois enfants mineurs, alors hébergé chez sa soeur, a bénéficié d'une décision favorable de la commission de médiation pour l'attribution d'un logement de type T3 ; que, dépourvu de logement à la date de cette décision, il a accepté une proposition de logement du préfet de Seine-Saint-Denis pour un appartement d'une seule pièce d'une superficie de 36 m2 ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation en lui attribuant un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que le tribunal administratif, constatant que M. A... avait accepté l'offre de logement du préfet et signé le bail correspondant, a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet d'exécuter la décision de la commission ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement ... / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. (...) / (...) le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu ; que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4. Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. A... avait accepté une offre de logement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation sans rechercher si cette offre tenait compte des besoins et des capacités de l'intéressé ou si son acceptation avait fait disparaître l'urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il était, au demeurant, constant qu'eu égard à la superficie du T1 proposé et au nombre de personnes composant son foyer, M. A...continuait de se trouver dans la situation définie par les dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Hélène Didier et François Pinet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2014 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de M. A..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 379940
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 LOGEMENT. - JUGE DU DALO SAISI D'UNE DEMANDE D'INJONCTION - 1) OFFICE - 2) CONSÉQUENCES DE CE QUE LE DEMANDEUR A OBTENU UN LOGEMENT AVANT QU'IL STATUE.

38-07-01 1) Le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.... ,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 379940
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:379940.20151223
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