La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2011 | FRANCE | N°C3773

France | France, Tribunal des conflits, 28 mars 2011, C3773


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2010, l'expédition de l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour d'appel de Chambéry, saisie d'une requête de la commune de La Clusaz, représentée par son maire en exercice, dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 13 décembre 2007 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Géoétanche, à lui verser la somme de 39 266,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002, e

n réparation des dommages subis à la suite de la réalisation d'une retenu...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mars 2010, l'expédition de l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour d'appel de Chambéry, saisie d'une requête de la commune de La Clusaz, représentée par son maire en exercice, dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 13 décembre 2007 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Géoétanche, à lui verser la somme de 39 266,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002, en réparation des dommages subis à la suite de la réalisation d'une retenue collinaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence dans le litige opposant la commune de La Clusaz à la société Géoétanche ;

Vu le jugement du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a jugé ce tribunal incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Tribunal le 20 février 2011, présenté pour la commune de la Clusaz, tendant à ce que l'ordre juridictionnel judiciaire soit déclaré compétent pour trancher le litige l'opposant à la SMABTP et la société Géoétanche dans la mesure où la commune a recherché la responsabilité de la société Géotéanche sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et non sur le terrain de la garantie décennale ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine de la cour a été communiquée à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et autres qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boutet, pour la commune de La Clusaz,

- les observations de la SCP Gadiou, pour la SMABTP,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de La Clusaz a passé un marché de travaux publics en vue de la réalisation d'une retenue collinaire ayant pour objet le stockage d'eau destinée à l'alimentation de canons à neige ; que le lot étanchéité du marché a été attribué à l'entreprise Goy-Socco, laquelle a confié la fourniture et la pose d'une membrane étanche à la société Géoétanche, dont l'assureur était la SMABTP ; qu'à la suite de désordres apparus sur les parties visibles de la membrane, la commune de La Clusaz a recherché la responsabilité quasi-délictuelle de la société Géoétanche et de la SMABTP ; que par un jugement du 29 mai 2009 devenu définitif , le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la commune à la société Géoétanche ; que par un arrêt du 16 mars 2010, la cour d'appel de Chambéry, saisie par la commune de La Clusaz d'un appel contre un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 13 décembre 2007 tendant à ce que la société Géoétanche soit déclarée entièrement responsable des désordres et condamnée in solidum avec la SMABTP à les réparer, s'est déclarée compétente pour juger de l'action directe de la commune contre l'assureur de l'entreprise sous-traitante si la responsabilité de celle ci dans la réalisation du fait dommageable était préalablement établie, a décliné sa compétence pour apprécier cette responsabilité et connaître du litige opposant la commune de La Clusaz à la société Géoétanche et a renvoyé la question de compétence au Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée , sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé; que la société Géoétanche ayant participé à l'exécution des travaux de réalisation de la retenue collinaire sans être liée par un contrat de droit privé à la commune de la Clusaz, le litige qui les oppose relève de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune de La Clusaz à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 2009 est déclarée nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Chambéry est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits la question de compétence pour statuer sur le litige opposant la commune de la Clusaz à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics demande et sursoie à statuer sur le litige opposant la commune de La Clusaz à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3773
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS - MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - LITIGE NÉ DE SON EXÉCUTION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE L'ACTION JURIDIQUE ENGAGÉE - SAUF SI LES PARTIES SONT UNIES PAR UN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ [RJ1].

17-03-02-03-02-04 Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - LITIGE NÉ DE SON EXÉCUTION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE L'ACTION JURIDIQUE ENGAGÉE - SAUF SI LES PARTIES SONT UNIES PAR UN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ [RJ1].

39-08-005 Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 24 juillet 1997, Société De Castro, n° 3060, p. 540 ;

TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyd's de Londres, n° 3621, p. 555.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:C3773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award