Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 2006, l'expédition de l'arrêt du 8 novembre 2006 par lequel la cour d'appel de Douai, saisie d'une requête des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France Lloyd's France S.A.S. dirigée contre le jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 2 juillet 2003 les ayant condamnés in solidum avec la société Ducrocq-Catoire à verser à la commune de Dainville (Pas-de-Calais) une somme de 56 310, 68 euros en réparation des désordres affectant la couverture de la salle polyvalente, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'ordonnance du 23 avril 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a jugé ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le jugement du 2 juillet 2003 du tribunal de grande instance d'Arras condamnant la société Ducrocq-Catoire et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2007, le mémoire présenté pour les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, par lequel les requérants s'en remettent à la sagesse du Tribunal des conflits pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige les opposant à la commune de Dainville, au motif que la compétence est administrative pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle d'un maître d'ouvrage public à l'encontre d'un entrepreneur et judiciaire pour connaître de l'action extra-contractuelle d'un maître d'ouvrage public à l'encontre d'un sous-traitant du titulaire d'un marché public de travaux de même que de l'action d'une personne publique contre l'assureur du responsable du dommage ; que la compétence en l'espèce dépend du point de savoir si la société Ducrocq-Catoire est intervenue, lors des travaux de réfection ordonnés en 1990, en qualité de sous-traitant ou de co-contractant direct de la commune ; que toutes les actions en justice procédant de l'exécution d'un travail public devraient être de la compétence d'un seul juge ;