Vu l'ordonnance n° 1103959-7 du 25 novembre 2013, enregistrée le 4 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A...B...;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 juin 2011, présentée par M. A...B..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2011 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 3 décembre 2009 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale de l'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, enregistrées au greffe du même tribunal le 24 octobre 2011, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par M. B... ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 6 février 2013, présentées par le ministre chargé du budget ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...;
Vu les nouvelles observations, enregistrées les 4 et 11 avril 2014, présentées par le ministre chargé du budget ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 abrogeant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse et du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
1. Considérant que si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit ; qu'ainsi, et à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s'applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en vigueur à la date de la décision attaquée, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 régissant la profession d'expert comptable relevaient de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que ce décret a été abrogé par le décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dont l'article 94 se borne désormais à énoncer que ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; que ces modifications, entrées en vigueur le 1er avril 2012, ont eu pour effet de rendre applicables aux requêtes dirigées contre ces décisions, y compris celles introduites avant cette date, les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative définissant les catégories de litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ;
3. Considérant que la requête de M. B...dirigée la décision du 12 avril 2011 par laquelle la commission nationale a confirmé la décision de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article R. 311-1 du code de justice administrative prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Marseille, qui est compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est renvoyé au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, au ministre des finances et des comptes publics et au président du tribunal administratif de Marseille.