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30/12/2014 | FRANCE | N°371652

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 30 décembre 2014, 371652


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 10MA01759 du 25 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir, en premier lieu, annulé le jugement n° 0802095, 0900254 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations

supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 10MA01759 du 25 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir, en premier lieu, annulé le jugement n° 0802095, 0900254 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 9 juillet 2004 et de celles auxquelles son épouse et lui-même avaient été assujettis au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, en deuxième lieu, renvoyé à une décision séparée le soin de statuer sur les conclusions dirigées contre les impositions établies au nom des épouxA..., en troisième lieu, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les suppléments d'impôt sur le revenu relatifs aux années 2001 à 2003, a rejeté le surplus des conclusions de première instance et d'appel relatives aux impositions mises à la charge du seul M. A...;

2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à établir les redressements et de les lui communiquer s'il en fait la demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour juger que l'administration fiscale s'était, en l'espèce, acquittée de l'obligation mentionnée ci-dessus, la cour s'est fondée sur ce que la proposition de rectification en date du 21 mai 2007, notifiée à M. A... à l'issue de la vérification de sa comptabilité, mentionnait que les renseignements ayant permis la reconstitution des recettes avaient été obtenus, notamment, par l'exercice du droit de communication auprès de la Banque Postale, le 21 septembre 2006, et dressait, en outre, la liste des mouvements de fonds détectés sur le compte bancaire de M. A...et portés par cet exercice à la connaissance de l'administration fiscale, en précisant, pour chacun de ces mouvements, ses nature, date et montant ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, que, pour contester le bien-fondé des impositions maintenues à sa charge par l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque, M. A...se borne, en cassation, à soulever des moyens relatifs aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 9 juillet 2004, à l'exclusion de tout moyen relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que, pour l'application de cette disposition aux tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance ; que ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet ; qu'en jugeant le contraire, par les énonciations contestées de son arrêt, pour en déduire que l'administration fiscale était en droit, dans les circonstances de l'espèce, de faire application du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci statue sur le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 9 juillet 2004 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt n° 10MA01759 du 25 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, en tant qu'il statue sur le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A...au titre de la période du 1er janvier au 9 juillet 2004.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure définie à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 371652
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. PRESCRIPTION. - DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE EN CAS D'OMISSIONS OU D'INSUFFISANCES RÉVÉLÉES PAR UNE INSTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX (ART. L. 170 DU LPF) - NOTION D'INSTANCE - ENGAGEMENT DE POURSUITES - INCLUSION - OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ET EXAMEN DES POURSUITES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC - EXCLUSION [RJ1].

19-01-03-04 Pour l'application aux tribunaux répressifs des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet.


Références :

[RJ1]

Comp., en ce qui concerne l'instruction pénale conduite par le juge d'instruction, CE, 27 avril 2009, Bouget, n°295346, T. p. 695.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 371652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371652.20141230
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