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15/12/2008 | FRANCE | N°C3704

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, C3704


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 juillet 2008, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant M. A à l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (V.N.F.) devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence déposé le 31 mars 2008 par le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif qu'à la suite de sa mise à disposition du ministère de

l'équipement, M. A est un agent de droit public ;

Vu l'arrêt du 29 mai 2...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 juillet 2008, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant M. A à l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (V.N.F.) devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence déposé le 31 mars 2008 par le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif qu'à la suite de sa mise à disposition du ministère de l'équipement, M. A est un agent de droit public ;

Vu l'arrêt du 29 mai 2008, par lequel la cour d'appel a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, employé depuis 1982 par l'Office national de la navigation, devenu depuis l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (V.N.F.), a été mis en juillet 1993, à sa demande, à la disposition du ministère de l'équipement, aux conditions prévues dans un plan social établi en raison du déplacement du siège de V.N.F. de Paris à Béthune et dans une convention de mise à disposition conclue entre le ministère et V.N.F. le 22 septembre 1992 ; qu'en février 2005, M. A a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre V.N.F., pour qu'il soit jugé qu'il devait être rattaché à la classe 6 des emplois conventionnels à partir du 1er janvier 2002, date à laquelle il avait été chargé des fonctions de chef de bureau des stratégies nationales, et pour obtenir à ce titre de V.N.F. paiement de rappels de salaires et d'indemnités et de dommages-intérêts ;

Considérant que si M. A, qui travaillait à la suite de sa mise à disposition pour le compte et sous la direction d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis, à l'égard du ministère, à un régime de droit public, cette mise à disposition n'avait toutefois pas pour effet de faire disparaître le lien contractuel de droit privé qui l'unissait à V.N.F., établissement public industriel et commercial, ni de modifier la nature de leurs rapports ; que le plan social et la convention de mise à disposition prévoyaient ainsi que pendant la durée de mise à disposition, le salarié conservait son "contrat de travail V.N.F. et les droits acquis à ce titre", ainsi que sa qualité de membre du personnel de V.N.F., qu'il restait soumis aux dispositions de la convention collective applicables dans cet établissement public, notamment en matière d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur, et que l'exercice du pouvoir disciplinaire incombait toujours à V.N.F. ; qu'il en résulte que le litige opposant M. A à V.N.F. et qui ne porte que sur la seule application entre eux des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois, sans mettre en cause les relations de ce salarié avec le ministère d'affectation, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 juin 2008 par le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3704
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PRIVÉ. - SALARIÉ D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) MIS À DISPOSITION D'UN MINISTÈRE - LITIGE RELATIF À L'APPLICATION PAR L'EPIC DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES À LA RECLASSIFICATION DES EMPLOIS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-04-02 Personne travaillant, à la suite de sa mise à disposition, pour le compte et sous la direction d'une personne publique gérant un service public administratif, et soumise à ce titre à un régime de droit public. Cette mise à disposition n'a toutefois pas pour effet de faire disparaître le lien contractuel de droit privé l'unissant à son établissement public industriel et commercial d'origine, ni de modifier la nature de leurs rapports. Le plan social de l'établissement et la convention de mise à disposition prévoyaient que le salarié conservait, pendant la durée de mise à disposition, son contrat de travail, les droits acquis à ce titre et sa qualité de membre du personnel de l'établissement, qu'il restait soumis aux dispositions de la convention collective applicable dans l'établissement et que l'exercice du pouvoir disciplinaire incombait toujours à cet établissement. Le litige entre l'intéressé et l'établissement, portant sur la seule application des dispositions conventionnelles relatives à la reclassification des emplois, sans mettre en cause les relations du salarié avec le ministère d'affectation, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. 19 novembre 2001, Noun c/ Fondation Hôtel Dieu du Creusot, n° 3251, p. 753 ;

7 juin 1999, Centre médico-psycho-pédagogique de Montélimar et de la Drôme-sud, n° 3127.

Cf. décision du même jour, M. Dupendant c/ Voies navigables de France, n° 3705.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3704
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