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23/09/2013 | FRANCE | N°369684

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 septembre 2013, 369684


Vu l'ordonnance n° 1105676 du 21 juin 2013, enregistrée le 26 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Visiocom tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la questi

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Vu l'ordonnance n° 1105676 du 21 juin 2013, enregistrée le 26 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Visiocom tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article 1010 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté par la société Visiocom, dont le siège est 31, avenue Raymond Aron à Antony (92160), représentée par son président, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Visiocom ;

1. Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2006, applicable au litige, soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et sont immatriculés en France ; que le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est, contrairement à ce que soutient la société Visiocom, tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis ; que les différences de traitement opérées par ces dispositions concernent des redevables placés dans des situations différentes au regard de l'objet de la loi ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ne peut donc être regardé comme sérieux ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de ce que ce principe serait directement affecté en raison d'une méconnaissance, par les dispositions critiquées, de l'article 34 de la Constitution ;

3. Considérant que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi n'est pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient davantage être utilement invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Visiocom et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 369684
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXES SUR LE CHIFFRE D`AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES AUTRES QUE LA TVA - TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS (ART - 1010 DU CGI) - VÉHICULES CONCERNÉS - VÉHICULES UTILISÉS EN FRANCE PAR LES SOCIÉTÉS - QUEL QUE SOIT L'ETAT D'IMMATRICULATION - OU VÉHICULES POSSÉDÉS PAR LES SOCIÉTÉS ET IMMATRICULÉS EN FRANCE - CRITÈRES ALTERNATIFS - EXISTENCE - ASSUJETTISSEMENT DE TOUS LES REDEVABLES QUI REMPLISSENT L'UN DES CRITÈRES ALTERNATIFS - EXISTENCE - SAUF POUR CE QUI CONCERNE LA TAXE EXIGIBLE EN RAISON DE VÉHICULES PRIS EN LOCATION.

19-06-04 L'article 1010 du code général des impôts (CGI) soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés.... ,,Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LES VÉHICULES DES SOCIÉTÉS (ART - 1010 DU CGI) - VÉHICULES CONCERNÉS - VÉHICULES UTILISÉS EN FRANCE PAR LES SOCIÉTÉS - QUEL QUE SOIT L'ETAT D'IMMATRICULATION - OU VÉHICULES POSSÉDÉS PAR LES SOCIÉTÉS ET IMMATRICULÉS EN FRANCE - CRITÈRES ALTERNATIFS - EXISTENCE - ASSUJETTISSEMENT DE TOUS LES REDEVABLES QUI REMPLISSENT L'UN DES CRITÈRES ALTERNATIFS - EXISTENCE - SAUF POUR CE QUI CONCERNE LA TAXE EXIGIBLE EN RAISON DE VÉHICULES PRIS EN LOCATION.

19-08 L'article 1010 du code général des impôts (CGI) soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés.... ,,Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2013, n° 369684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369684.20130923
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