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31/03/2014 | FRANCE | N°363627

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mars 2014, 363627


Vu l'arrêt n° 10MA01783 du 8 octobre 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A...B..., tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2013 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., deme...

Vu l'arrêt n° 10MA01783 du 8 octobre 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A...B..., tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901633 du 10 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du retard avec lequel le préfet de l'Hérault a réexaminé sa demande de titre de séjour à la suite du jugement du tribunal administratif du 20 mai 2008 annulant un arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 qui avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande et de condamner en outre l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 ainsi que les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la SCP Coutard et Munier-Apaire, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2005, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que, par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ; que M. B...a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'inexécution du jugement du 20 mai 2008 ; que, par un jugement du 10 mars 2010, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande dont il était saisi ; que, saisie en appel par M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur les conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour mais a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 8 028 euros ;

2. Considérant, toutefois, que s'il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222.13, de l'article R. 222.14 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction alors en vigueur, que les jugements qui statuent sur les actions indemnitaires sont rendus en dernier ressort lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 euros, le troisième alinéa de l'article R. 811-1 dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) " ; que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter le jugement du 20 mai 2008 étaient connexes avec celles qui tendaient à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à cette exécution ; qu'ainsi, le jugement du 10 mars 2010 était, dans son ensemble, susceptible d'appel ; que, dès lors, le recours contre ce jugement, en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions à fin d'indemnité présentées par M. B..., a, comme ses autres conclusions dirigées contre ce même jugement, le caractère d'un appel dont il y a lieu de renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. B... contre le jugement du 10 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363627
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - DEMANDE COMPORTANT DES CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT À L'ADMINISTRATION D'EXÉCUTER UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE ET DES CONCLUSIONS TENDANT À L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DU RETARD MIS À PROCÉDER À CETTE EXÉCUTION - CONNEXITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL DANS SES DEUX VOLETS (ART - R - 222-13 - 7° ET ART - R - 811-1 DU CJA).

17-05-01 Les conclusions d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter un jugement sont connexes avec celles, présentées dans la même demande, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette exécution.... ,,Le tribunal administratif statuant sur les conclusions à fin d'injonction en premier ressort, les conclusions indemnitaires ne sont, en application de la combinaison des dispositions qui figuraient au 7° de l'article R. 222-13 et au troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013, pas de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, alors même que le montant demandé serait inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - DEMANDE COMPORTANT DES CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT À L'ADMINISTRATION D'EXÉCUTER UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE ET DES CONCLUSIONS TENDANT À L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DU RETARD MIS À PROCÉDER À CETTE EXÉCUTION - CONNEXITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL DANS SES DEUX VOLETS (ART - R - 222-13 - 7° ET ART - R - 811-1 DU CJA).

17-05-015 Les conclusions d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter un jugement sont connexes avec celles, présentées dans la même demande, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette exécution.... ,,Le tribunal administratif statuant sur les conclusions à fin d'injonction en premier ressort, les conclusions indemnitaires ne sont, en application de la combinaison des dispositions qui figuraient au 7° de l'article R. 222-13 et au troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013, pas de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, alors même que le montant demandé serait inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2014, n° 363627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363627.20140331
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