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30/06/2008 | FRANCE | N°C3635

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, C3635


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 2007, l'expédition de l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête de la commune de Villepinte tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 328 680 euros à la Banque populaire Nord de Paris à raison de la non-consignation fautive de l'indemnité de dépossession due à M. Le A, deuxièmement, au rejet de la demande de la banque populaire Nord de Paris présenté

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 2007, l'expédition de l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête de la commune de Villepinte tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 328 680 euros à la Banque populaire Nord de Paris à raison de la non-consignation fautive de l'indemnité de dépossession due à M. Le A, deuxièmement, au rejet de la demande de la banque populaire Nord de Paris présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, troisièmement, à la condamnation de la Banque populaire Nord de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance de référé du 15 mars 2000, par laquelle le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 19 avril 2007, le mémoire présenté pour la Banque populaire Rives de Paris, venant aux droits de la Banque populaire Nord de Paris, et tendant à ce que le Tribunal des conflits dise que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige par le motif que les difficultés qui peuvent naître de la consignation ou de l'absence de consignation de l'indemnité d'expropriation et du préjudice en résultant ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune de Villepinte et au ministre délégué aux collectivités territoriales, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,

- les observations de Me Jean-Alain Blanc, avocat de la Banque populaire Rives de Paris,

- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Banque populaire Rives de Paris fait grief à la commune de Villepinte de ne pas avoir procédé à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à M. Le A dans le cadre de l'exercice par ce dernier de la procédure de délaissement de deux parcelles, incluses dans la ZAC du centre ville de Villepinte, sur lesquelles la banque avait fait inscrire différentes hypothèques ; que par ordonnance du 15 mars 2000, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny a décliné la compétence judiciaire pour statuer sur les conclusions de la banque populaire de la région Nord de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Rives de Paris, tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Villepinte, sous astreinte, de consigner à la Caisse des dépôts et consignations l'indemnité de dépossession ; que par arrêt du 8 février 2007 la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions de la Banque populaire Rives de Paris tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité égale au montant de l'indemnité de dépossession à raison de sa carence fautive à procéder à la consignation de cette indemnité et a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits ; que les actes par lesquels l'expropriant procède ou s'abstient de procéder, en application de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant la Banque populaire Rives de Paris à la commune de Villepinte ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Banque populaire Rives de Paris à la commune de Villepinte..

Article 2 : L'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 mars 2000 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3635
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ - EXPROPRIATION - LITIGE RELATIF AU DÉFAUT DE CONSIGNATION - PAR L'EXPROPRIANT - DE L'INDEMNITÉ ALLOUÉE PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

17-03-02-08-02-03 Les actes par lesquels l'expropriant procède ou s'abstient de procéder, en application de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation. Le litige relatif à l'absence de consignation de l'indemnité d'expropriation par l'expropriant relève en conséquence des juridictions de l'ordre judiciaire.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ - LITIGE RELATIF AU DÉFAUT DE CONSIGNATION - PAR L'EXPROPRIANT - DE L'INDEMNITÉ ALLOUÉE PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION - COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

34-04-03 Les actes par lesquels l'expropriant procède ou s'abstient de procéder, en application de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation. Le litige relatif à l'absence de consignation de l'indemnité d'expropriation par l'expropriant relève en conséquence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3635
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