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03/07/2013 | FRANCE | N°361066

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 juillet 2013, 361066


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Elixens France, dont le siège est situé dans la zone industrielle du Vert-Galant, 66 avenue du Château BP 17516, à Cergy-Pontoise Cedex (95040) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02679 du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700991 du 11 mai 2010 par lequel le

tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Elixens France, dont le siège est situé dans la zone industrielle du Vert-Galant, 66 avenue du Château BP 17516, à Cergy-Pontoise Cedex (95040) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02679 du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700991 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 juin 2006 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme A...B...et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 décembre 2006 confirmant cette autorisation, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Elixens France, anciennement société Orgarome et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

2. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 621-37 du code de commerce alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 631-17 du même code, relatif à la possibilité de procéder à des licenciements économiques lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (...). " ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce ; que, si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée ; qu'en revanche, il résulte des dispositions du code de commerce citées au point 2 que le législateur a entendu que, pendant cette période d'observation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que, dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administrateur de la société Adrian Industries, aux droits de laquelle vient la société requérante, avait été autorisé le 18 mai 2006 par le juge-commissaire à procéder à dix-huit licenciements économiques correspondant à certains postes de l'entreprise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-37 du code de commerce alors en vigueur ; que, par une décision du 19 juin 2006, confirmée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement le 11 décembre 2006, l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de Mme B...; que ces deux décisions ont été annulées par l'arrêt attaqué au motif que l'inspecteur du travail et le ministre avaient, " en ce qui concerne l'appréciation de la réalité du motif économique, entendu tirer les conséquences de l'ordonnance du 18 mai 2006 " et n'avaient pas apprécié la réalité du motif économique en prenant en considération la situation économique des autres sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que l'inspecteur du travail devait vérifier si la situation économique du groupe justifiait qu'il soit procédé au licenciement demandé, alors qu'elle avait constaté que ce licenciement avait été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler son arrêt ;

6. Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Elixens France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la société Elixens France et de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Elixens France, à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361066
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE. - ENTREPRISE PLACÉE EN PÉRIODE D'OBSERVATION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - CAS OÙ LE JUGE-COMMISSAIRE DÉSIGNÉ PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE A AUTORISÉ LE LICENCIEMENT - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE DISCUTER, DEVANT L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL, LES ÉLÉMENTS DU MOTIF DE LICENCIEMENT TIRÉS DE LA RÉALITÉ DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES DE L'ENTREPRISE ET DE LA NÉCESSITÉ DES SUPPRESSIONS DE POSTES - ABSENCE.

66-07-01-04-03 En vertu des dispositions de l'article L. 621-37 du code de commerce, aujourd'hui repris à l'article L. 631-17, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce.... ,,Si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.,,,En revanche, il résulte des dispositions du code de commerce que le législateur a entendu que, pendant cette période d'observation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent donc être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 361066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361066.20130703
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