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18/06/2007 | FRANCE | N°C3600

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3600


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2006, l'expédition de la décision du 12 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la SOCIETE BRIANÇON BUS, représentée par son gérant en exercice, et de M. A demandant l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait, d'une part, fait partiellement droit à leur requête en annulant le jugement du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il avait rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaît

re, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 août 2006, l'expédition de la décision du 12 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la SOCIETE BRIANÇON BUS, représentée par son gérant en exercice, et de M. A demandant l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait, d'une part, fait partiellement droit à leur requête en annulant le jugement du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il avait rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Briançon à leur payer les intérêts et frais de retard afférents aux indemnités prévues par la transaction conclue entre les parties le 15 décembre 1992, et, d'autre part, avait rejeté, comme non fondées, le surplus de ces conclusions, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrée le 26 septembre 2006, la lettre par laquelle la commune de Briançon s'en est rapportée à la sagesse du Tribunal ;

Vu, enregistrées le 21 février 2007, les observations de la SOCIETE BRIANÇON BUS et de M. A tendant à la compétence de la juridiction judiciaire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani ,Thiriez , avocat de la SOCIETE BRIANÇON BUS et de M. A
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour mettre fin aux nombreuses instances introduites par la SOCIETE BRIANÇON BUS et M. A à l'encontre de la commune de Briançon et de la société SEMITUB à la suite de la décision du maire de mettre en service deux lignes de transport public de voyageurs, exploitées par une société d'économie mixte, la société SEMITUB, et doublant la ligne dont la SOCIETE BRIANÇON BUS avait antérieurement acquis la propriété, les parties ont conclu, le 15 décembre 1992, une transaction visant à organiser la cession du fonds de commerce de la SOCIETE BRIANÇON BUS à la SEMITUB et la prise de participation de la première dans le capital de la seconde ainsi qu'à réparer à la fois le préjudice moral subi par M. A et les préjudices industriels et commerciaux subis par la SOCIETE BRIANÇON BUS ; qu'invoquant une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la ville de Briançon, M. A, agissant en sa qualité de gérant de la SOCIETE BRIANÇON BUS et en son nom personnel, a saisi la juridiction administrative aux fins de voir la commune condamnée à lui payer les intérêts de retard sur les indemnités convenues et une indemnité au titre de la perte de salaires découlant de sa non nomination aux fonctions de directeur de la SEMITUB ; qu'ayant concomitamment saisi la juridiction judiciaire aux fins de résolution de la transaction, la cour d'appel de renvoi, après cassation totale prononcée sur le fond du litige, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le recours porté devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait retenu sa compétence ; qu'estimant que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur les conséquences de ladite transaction posait une difficulté sérieuse, le conseil d'Etat en a saisi le Tribunal des Conflits ;

Considérant que la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public ; que, sous cette réserve, l'homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s'y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif ;

Considérant que la transaction litigieuse tendait principalement à mettre fin à une pluralité de litiges entre, d'une part, la ville de Briançon et, d'autre part, la SOCIETE BRIANÇON BUS et son dirigeant, nés de la mise en place, par la collectivité locale, de deux lignes de transport public de voyageurs exploitées par une société d'économie mixte, en concurrence avec la société de droit privé qui exploitait une ligne identique dont elle avait acquis la propriété ; que ces litiges, consécutifs à la mise en oeuvre par la commune de ses pouvoirs d'organisation du service public de transport de voyageurs, ressortissaient à la compétence administrative ; que, dès lors, le contentieux relatif aux conditions d'exécution de cette transaction relève de la compétence du juge administratif ;



D E C I D E :
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Article 1er : la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE BRIANÇON BUS et M. A à la commune de Briançon ;

Article 2 : la présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3600
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - TRANSACTION - HOMOLOGATION - A) PRINCIPE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - B) EXCEPTION - DIFFÉRENDS COMPRIS DANS LA TRANSACTION RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

L'homologation d'une transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s'y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - TRANSACTION - HOMOLOGATION - A) PRINCIPE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - B) EXCEPTION - DIFFÉRENDS COMPRIS DANS LA TRANSACTION RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

L'homologation d'une transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s'y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3600
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