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23/09/2013 | FRANCE | N°359270

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 septembre 2013, 359270


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 mai et 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, dont le siège est Résidence Jacques Cartier 1, rue Chanzy à La Teste-de-Buch (33260), représentée par son président ; la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 488 D du 17 janvier 2012 de la Commission nationale d'aménagem

ent commercial en tant qu'elle accorde à la société Testedis l'autorisation ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 mai et 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, dont le siège est Résidence Jacques Cartier 1, rue Chanzy à La Teste-de-Buch (33260), représentée par son président ; la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 488 D du 17 janvier 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial en tant qu'elle accorde à la société Testedis l'autorisation préalable en vue de l'extension d'un ensemble commercial par création d'un hypermarché "E. Leclerc" de 6 000 m² et d'une galerie marchande de 2 876 m² à la Teste-de-Buch (Gironde) ;

2°) de mettre à la charge de la société Testedis la contribution pour l'aide juridique ;

3°) de mettre à la charge de la société Testedis et de l'Etat la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée par la société Testedis ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée par la société Testedis ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la décision attaquée du 17 janvier 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a, sur la demande de la société Testedis, d'une part, retiré l'autorisation qu'elle avait accordée à cette société le 14 avril 2010 pour l'extension d'un ensemble commercial par création d'un hypermarché "E. Leclerc" de 6 000 m² et d'une galerie marchande de 2 876 m² à la Teste-de-Buch (Gironde), d'autre part, accordé à la société l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de ce projet ; que la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 2012 en tant qu'elle accorde à la société Testedis l'autorisation qu'elle avait sollicitée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Testedis :

2. Considérant que la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, qui, en vertu de l'article 3 de ses statuts, a pour objet de rassembler des entreprises du pays du bassin d'Arcachon, de représenter les intérêts de ses membres devant les pouvoirs publics et de défendre les intérêts des commerçants exploitant des petites et grandes surfaces de vente, a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 17 janvier 2012, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré l'autorisation sollicitée par la société Testedis pour l'extension d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de la Teste de Buch ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, qu'en raison de l'augmentation notable des flux de circulation engendrés par le projet sur la route nationale 250, qui prolonge l'autoroute de Bordeaux vers Arcachon, un aménagement de la voirie routière d'accès au site, comprenant en particulier un passage dénivelé sous la route nationale 250, prolongé par une voie d'accès nouvelle, est nécessaire pour que le projet ne compromette pas la réalisation des objectifs fixés par le législateur ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour estimer que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'exploitation du nouvel ensemble commercial serait facilement absorbé par les infrastructures routières existantes grâce à l'aménagement du passage dénivelé sous la route nationale 250, la Commission nationale s'est fondée, d'une part, sur un courrier du directeur interdépartemental des routes Atlantique du 17 mai 2011, indiquant que ces travaux étaient au stade d'études, et, d'autre part, sur un calendrier présenté lors de la séance de la Commission nationale du 17 janvier 2012 par le maire de la commune de la Teste de Buch, maître d'ouvrage, ne permettant pas d'envisager le début des travaux avant la fin de l'année 2012, et ne comportant aucune garantie sur le financement ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, la réalisation effective d'un tel aménagement pour l'ouverture de l'équipement commercial litigieux n'était pas suffisamment certaine, et que, par suite, en estimant que le projet était compatible avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur, la Commission nationale a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle autorise l'extension d'un nouvel aménagement commercial ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Testedis la contribution pour l'aide juridique versée par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon ;

Sur conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande la société Testedis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Testedis et de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun à verser à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 janvier 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée en tant qu'elle accorde à la société Testedis l'autorisation préalable en vue de l'extension d'un ensemble commercial par création d'un hypermarché "E. Leclerc" de 6 000 m² et d'une galerie marchande de 2 876 m² à la Teste-de-Buch.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique versée par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon est mise à la charge de la société Testedis.

Article 3 : La société Testedis et l'Etat verseront chacun une somme de 1 000 euros à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Testedis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, à la société Testedis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359270
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D`AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - DÉCISION PAR LAQUELLE LA CNAC RETIRE - À LA DEMANDE DU PÉTITIONNAIRE - L'AUTORISATION INITIALEMENT ACCORDÉE POUR UN PROJET ET EN DÉLIVRE UNE NOUVELLE - CONCLUSIONS À FINS D'ANNULATION - PORTÉE - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION PARTIELLE DE LA DÉCISION - EN TANT QU'ELLE AUTORISE LE PROJET - LE RETRAIT DEVENANT QUANT À LUI DÉFINITIF.

14-02-01-05-02-02 Décision par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) retire, à la demande du pétitionnaire, l'autorisation initialement accordée pour un projet et en délivre une nouvelle.,,,Les conclusions d'annulation formées par un tiers à l'encontre de cette décision doivent être regardées comme portant sur la décision seulement en tant qu'elle autorise le projet, le retrait de la première décision devenant quant à lui définitif.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - RÈGLES DE FOND - NÉCESSITÉ D'AMÉNAGEMENTS POUR SATISFAIRE AUX OBJECTIFS FIXÉS EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 1) PRINCIPE - CONSÉQUENCE - AUTORISATION NE POUVANT ÊTRE ACCORDÉE QUE SI LA RÉALISATION DE CES AMÉNAGEMENTS À L'OUVERTURE DE L'ENSEMBLE COMMERCIAL EST SUFFISAMMENT CERTAINE [RJ1] - 2) ESPÈCE.

14-02-01-05-03 1) Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du même code, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.,,,Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.,,,2) En l'espèce, la Commission nationale s'est fondée, d'une part, sur un courrier du directeur interdépartemental des routes, indiquant que les travaux nécessaires étaient au stade d'études, et, d'autre part, sur un calendrier présenté par le maire de la commune maître d'ouvrage, ne permettant pas d'envisager le début des travaux avant la fin de l'année 2012, et ne comportant aucune garantie sur le financement. Dans ces conditions, la réalisation effective de l'aménagement nécessaire pour l'ouverture de l'équipement commercial litigieux n'était pas suffisamment certaine.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - INTERPRÉTATION DE LA REQUÊTE - URBANISME COMMERCIAL - DÉCISION PAR LAQUELLE LA CNAC RETIRE - À LA DEMANDE DU PÉTITIONNAIRE - L'AUTORISATION INITIALEMENT ACCORDÉE POUR UN PROJET ET EN DÉLIVRE UNE NOUVELLE - CONCLUSIONS À FINS D'ANNULATION - PORTÉE - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION PARTIELLE DE LA DÉCISION - EN TANT QU'ELLE AUTORISE LE PROJET - LE RETRAIT DEVENANT QUANT À LUI DÉFINITIF.

54-07-01-03-01 Décision par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) retire, à la demande du pétitionnaire, l'autorisation initialement accordée pour un projet et en délivre une nouvelle.,,,Les conclusions d'annulation formées par un tiers à l'encontre de cette décision doivent être regardées comme portant sur la décision seulement en tant qu'elle autorise le projet, le retrait de la première décision devenant quant à lui définitif.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 27 juillet 2012, SAS Sodichar, n° 354436, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2013, n° 359270
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359270.20130923
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