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10/02/2014 | FRANCE | N°356125

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 10 février 2014, 356125


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier, 16 et 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pinault Printemps Redoute (PPR), dont le siège est 10, avenue Hoche à Paris Cedex 08 (75381) ; la société PPR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02382 du 15 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la déch

arge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'exercice c...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier, 16 et 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pinault Printemps Redoute (PPR), dont le siège est 10, avenue Hoche à Paris Cedex 08 (75381) ; la société PPR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02382 du 15 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Pinault Printemps Redoute ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Caumartin Participations, appartenant au groupe fiscalement intégré dont la tête est sa société mère, la société Pinault-Printemps-Redoute (PPR), l'administration fiscale a estimé qu'en rachetant, pour sa valeur nominale, le 9 mai 2003, à une société soeur, la société PPR Finance, une créance que celle-ci détenait sur une des filiales de la société vérifiée, cette dernière devait être regardée, à raison de l'acquisition de cette créance à un prix supérieur à sa valeur réelle, comme ayant commis un acte anormal de gestion au bénéfice de la société cédante ; qu'ayant constaté que la société PPR n'avait pas porté cette subvention intra-groupe sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice clos en 2003, l'administration a, sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts, mis à sa charge, au titre de cet exercice, une amende égale à 5 % des sommes omises ; que la société PPR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de cette amende ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis " ; que le sixième alinéa de ce même article prévoit : " L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créance ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. " ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises au I de l'article 1763 de ce code : " Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur ... l'état (...)/ Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code : " La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (...) " ;

3. Considérant que l'option pour le régime dit de " l'intégration fiscale " ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ; qu'aucune de ces dispositions n'autorise une société membre du groupe à déclarer selon des règles différentes des règles de droit commun un abandon de créance ou une subvention qu'elle a consentie ou dont elle a bénéficié ; que la neutralisation d'un tel abandon de créance ou d'une subvention consentie entre sociétés du même groupe est effectuée, conformément aux dispositions du sixième alinéa de ce même article 223 B cité ci-dessus, pour la détermination du résultat d'ensemble, après l'établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe ; que cette même disposition prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe ; que cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe ;

4. Considérant, par suite, que, d'une part, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant fondée l'application, à l'encontre de la société requérante, de l'amende alors prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts pour n'avoir pas déclaré, sur l'état mentionné au sixième alinéa de l'article 223 B du même code, la subvention indirecte consentie par la société Caumartin Participations à la société PPR Finance, dès lors que, faute d'avoir été réintégrée dans les résultats individuels de la société bénéficiaire, celle-ci ne pouvait être prise en compte a posteriori dans le résultat d'ensemble du groupe ; que, d'autre part, en déduisant de l'acquisition par la société Caumartin Participations d'une créance à prix majoré, l'existence d'une subvention intra-groupe devant figurer sur l'état ci-dessus mentionné et en écartant comme inopérante l'argumentation de la société requérante contestant la qualification d'acte anormal de gestion conférée à cette acquisition et, par suite, son caractère non déductible des résultats imposables de la société Caumartin Participations, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PPR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Pinault Printemps Redoute est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pinault Printemps Redoute et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 356125
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - GROUPES FISCALEMENT INTÉGRÉS - AMENDE POUR NON PRODUCTION DE L'ÉTAT DES ABANDONS DE CRÉANCES ET SUBVENTIONS OU POUR FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS INCOMPLETS (ART - 1734 BIS DU CGI) - OBJET DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION DE L'ÉTAT DES ABANDONS DE CRÉANCES ET SUBVENTIONS (ART - 223 B DU CGI) - SUIVI DES MOUVEMENTS FINANCIERS À L'INTÉRIEUR DU GROUPE - QUAND BIEN MÊME ILS SERAIENT SANS INCIDENCE SUR LE RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS DU GROUPE ET SUR LE RÉSULTAT D'ENSEMBLE.

19-01-04-015 L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - OBLIGATION DE PRODUCTION DE L'ÉTAT DES ABANDONS DE CRÉANCES ET SUBVENTIONS (ART - 223 B DU CGI) - OBJET - SUIVI DES MOUVEMENTS FINANCIERS À L'INTÉRIEUR DU GROUPE - QUAND BIEN MÊME ILS SERAIENT SANS INCIDENCE SUR LE RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS DU GROUPE ET SUR LE RÉSULTAT D'ENSEMBLE.

19-04-01-04-03-01 L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 356125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356125.20140210
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