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28/03/2013 | FRANCE | N°350436

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28 mars 2013, 350436


Vu 1°, sous le n° 350436, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Challancin, dont le siège est 9-11 avenue Michel, à Saint-Ouen (93400), représentée par son représentant légal en exercice ; la société Challancin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02783 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0808319 du tribunal ad

ministratif de Paris du 6 avril 2010 rejetant sa demande d'annulation pour exc...

Vu 1°, sous le n° 350436, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Challancin, dont le siège est 9-11 avenue Michel, à Saint-Ouen (93400), représentée par son représentant légal en exercice ; la société Challancin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02783 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0808319 du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2010 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail du 30 août 2007 autorisant le transfert de M. A...C...et de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 14 mars 2008 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, d'autre part, de ces deux décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Technique d'environnement et propreté la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 350437, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Challancin, représentée par son représentant légal en exercice ; la société Challancin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02782 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0808325 du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2010 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le transfert de M. D...B...et de la décision du 14 mars 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, d'autre part, de ces deux décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Technique d'environnement et propreté la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, étendue notamment par l'arrêté du 16 mars 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Challancin et de la SCP Richard, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Challancin et à la SCP Richard, avocat de M. B...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'après que la société Technique d'environnement et propreté eut perdu le marché de nettoyage des lignes 10 et 11 du métro parisien, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer, sous réserve de leur accord, à la société Challancin, nouvel attributaire du marché, les contrats de travail de MM. C...etB..., membres du comité d'entreprise, en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, étendue notamment par l'arrêté du 16 mars 1971 ; que cette autorisation a été accordée par l'inspecteur du travail le 11 septembre 2007 et confirmée, sur recours hiérarchique de la société Challancin, par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le 14 mars 2008 ; que la société Challancin se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2011 rejetant ses appels contre les jugements du 6 avril 2010 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

Sur les arrêts attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article L. 1224-1 de ce code : " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 436-1 du même code, alors en vigueur et aujourd'hui codifié aux articles L. 2414-1 et L. 2421-9 de ce code : " (...) Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle instituée dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, afin d'éviter que ces salariés ne fassent l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de transfert partiel d'entreprise ; qu'il résulte de ces principes que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le transfert d'un salarié protégé doit être autorisé par l'inspecteur du travail non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail mais également lorsque le transfert partiel résulte, en cas de perte d'un marché, des stipulations d'une convention collective ou d'un accord collectif ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 436-9 du code du travail, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article R. 2421-17 de ce code, la procédure applicable en cas de demande d'autorisation de transfert d'un salarié protégé était régie à la date de la décision attaquée par les dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, aujourd'hui codifié, notamment, aux articles R. 2421-11 et R. 2421-12 de ce code, qui étaient également applicables à des procédures de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que, selon ces dispositions, l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire avant de rendre sa décision qui est notifiée à l'employeur, au salarié et, le cas échéant, à l'organisation syndicale intéressée s'il s'agit d'un représentant syndical ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que cette procédure administrative, qui est instituée aux seules fins de s'assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, ne concerne que l'employeur qui demande l'autorisation et le salarié intéressé ; que, contrairement à ce que soutient la société Challancin, s'il est loisible à l'inspecteur du travail de recueillir, au cours de son enquête, les observations de l'entreprise destinée à devenir l'employeur du salarié protégé en cas d'autorisation du transfert, aucune disposition réglementaire ni aucun principe ne lui impose de recueillir de telles observations avant de rendre sa décision ;

7. Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a apprécié la valeur probante des diverses pièces fournies par l'employeur d'origine et le nouvel employeur, et a estimé qu'en application de la convention collective mentionnée ci-dessus, MM. C... etB..., employés à l'origine par la société Technique d'environnement et propreté, devaient, sous réserve de leur accord, faire l'objet d'un transfert auprès de la société Challancin, qui s'était vue attribuer par la Régie autonome des transports parisiens le marché de nettoyage des lignes 10 et 11 du métro parisien antérieurement confié à la société Technique d'environnement et propreté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Richard, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Challancin la somme de 3 000 euros à verser à la société Richard en application de ces dispositions ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ou de la société Technique d'environnement et propreté, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de la société Challancin sont rejetés.

Article 2 : La société Challancin versera à la SCP Richard, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Challancin, à la société Technique d'environnement et propreté, à M. A... C...et à M. D...B....

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350436
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-075 TRAVAIL ET EMPLOI. TRANSFERTS. - TRANSFERT PARTIEL RÉSULTANT DES STIPULATIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE - TRANSFERT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ - 1) EXIGENCE D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - EXISTENCE [RJ1] - 2) EXIGENCE DE MISE EN CAUSE DE L'ENTREPRISE QUI BÉNÉFICIE DU TRANSFERT - ABSENCE.

66-075 1) Le transfert d'un salarié protégé doit être autorisé par l'inspecteur du travail non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail mais également lorsque le transfert partiel résulte, en cas de perte d'un marché, des stipulations d'une convention collective ou d'un accord collectif.... ...2) Cette procédure administrative, qui est instituée aux seules fins de s'assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, ne concerne que l'employeur qui demande l'autorisation et le salarié intéressé. S'il est loisible à l'inspecteur du travail de recueillir, au cours de son enquête, les observations de l'entreprise destinée à devenir l'employeur du salarié protégé en cas d'autorisation du transfert, aucune disposition réglementaire ni aucun principe ne lui impose de recueillir de telles observations avant de rendre sa décision.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc., 16 mars 1999, Bull. civ. V n° 47.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2013, n° 350436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350436.20130328
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