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16/03/1999 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 1999, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 47
du 16/3/1999
Pénal
0
Contre
Ab X
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
16 Mars 1999
PRESEN:S:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers
Ndèye Macoura Diop CISSE, Greffier
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX NEUF
ENTRE :


Ae A demeurant à Diamaguène, quartier Ad Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed Salim KANDJO, avocat à la Cour...

Arrêt n° 47
du 16/3/1999
Pénal
0
Contre
Ab X
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
16 Mars 1999
PRESEN:S:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre,
Président
Mamadou Badio CAMARA et Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers
Ndèye Macoura Diop CISSE, Greffier
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX NEUF
ENTRE :
Ae A demeurant à Diamaguène, quartier Ad Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed Salim KANDJO, avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur ;
ET:
La dame Ab X, prise en la personne de son représentant légal, Ae B, demeurant à
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 28 Février 1994 par Maître Mohamed Salim KANDIO, avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae A contre l’arrêt n° 139 du 23 Février 1994 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 Décembre 1991 rendu par le tribunal correctionnel de Dakar l’ayant condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis pour destruction de constructions et occupation de terrain appartenant à Ab X et à payer à celle-ci la somme de six millions de francs à titre de dommages et intérêts.
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution déposée par le demandeur ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joignant les procédures ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 3 du code de procédure pénale et 409 du code pénal : dénaturation des faits de la cause, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué a condamné Ae A pour destruction de constructions appartenant à autrui aux motifs que c’est lui qui a servi exploit le 22 Juillet 1985 à Ab X pour voir ordonner son expulsion et détruire les bâtis qu’elle a édifiés sur la parcelle n° 399 du titre foncier n° 3307/DP alors que, par conclusions régulières laissées sans réponse, Ae A a exposé qu’il résulte clairement du jugement du 31 Juillet 1985 du tribunal régional de Dakar que c’est Aa C qui a servi cette assignation et a ainsi saisi le tribunal qui a « ordonné la destruction de toute construction édifiée sur le titre foncier par l’occupante » ; que, par suite, tous les actes d’exécution de cet acte judiciaire ayant autorité ont été faits au nom et pour le comte de Aa C comme l’attestent les pièces versées au dossier et qu’en conséquence le fait poursuivi n’est pas imputable à Ae A à qui il ne saurait être demandé réparation ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 380, 381 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, défaut de base légale en ce qu’en condamnant le demandeur pour destruction de constructions appartenant à Ab X, l’arrêt attaqué a nécessairement jugé mais sans le dire expressément, que celle-ci pouvait avoir des droits sur la parcelle de terrain dont elle dispute la propriété à autrui alors qu’elle n’a produit à la procédure ni un acte de vente notarié ni un titre foncier ni le numéro d’immatriculation de la parcelle et alors que Aa C a produit le titre foncier n° 3307/DP formant le lot n° 399 ainsi que la réquisition du conservateur de la propriété foncière certifiant, par application des articles susvisés, la propriété de Aa C sur la parcelle de terrain litigieuse ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 472 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour condamner Ae A du chef de destruction de constructions appartenant à autrui, la Cour d’appel s’est fondée sur l’identité de l’auteur de l’exploit d’assignation en date du 22 Juillet 1985, sur le transport qu’elle a effectué sur les lieux qui lui aurait permis de constater que les constructions ont été édifiées sur la parcelle n° 397 appartenant à Ab X qui a produit un acte de vente sous seing privé ;
Mais attendu que d’une part la Cour d’appel a omis de répondre aux conclusions régulières auxquelles ont été jointes les pièces justificatives par lesquelles Ae A a exposé que la vente du titre foncier n° 7798/DG dont faisait partie la parcelle n° 397 a été résolue par décision judiciaire définitive ; qu’à la suite de cette résolution, les propriétaires ont confié la vente de ce titre foncier devenu le titre foncier n° 314/DP à un notaire qui a requis un géomètre agréé pour procéder à son morcellement ; que la parcelle n° 397, devenu alors n° 399, a été régulièrement vendue à Aa C et a fait l’objet du titre foncier n° 3307/DP immatriculé à son nom ;
Attendu que d’autre part il résulte clairement de l’exploit d’assignation que c’est Aa C qui a assigné Ab X devant le tribunal civil ;
Que cette juridiction, par jugement définitif du 31 Juillet 1985, après avoir dit que Ab X est « occupant sans droit ni titre foncier n°3307/DP », a ordonné son « expulsion et la destruction de toutes constructions édifiées » sur ledit titre foncier, décision que Aa C a fait exécuter ;
Que dès lors, les faits, objet de la prévention, ne sont pas imputable à Ae A ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue et que la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 23 Février 1994 ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation Première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, moi et an que dessus à laquelle siégeaient Mesdames et Monsieur :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, avocat général représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR
Mireille NDIAYE Mamadou Badio CAMARA
LE CONSEILLE
Cheikh Tidiane COULIBALY Ndèye Macoura CISSE
4 PENA199947DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 16/03/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1999-03-16;47 ?
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