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20/11/2013 | FRANCE | N°349956

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 349956


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant à... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01946 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504457-7 du 4 février 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a

té assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités correspond...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant à... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01946 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504457-7 du 4 février 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités correspondantes, d'autre part, au prononcé de la décharge des impositions et pénalités contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., par ailleurs retraité, a déclaré au titre des années 2001 à 2003 des salaires d'un montant calculé après application de la déduction de 7 650 euros prévue par ces dispositions, à raison d'une activité exercée au sein du périodique " L'information dentaire " et se traduisant par des contributions à la rubrique " Arts et Lettres " de ce périodique ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime ; que, par l'arrêt attaqué du 31 mars 2011, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 4 février 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de M. B... tendant à la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ;

3. Considérant que, pour juger que M. B...ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 81 du code général des impôts relatives aux rémunérations des journalistes, la cour, après avoir relevé qu'au cours des années d'imposition en litige le requérant tirait des pensions de retraite qu'il percevait et non de son activité de journaliste le principal de ses ressources, en a déduit qu'il ne pouvait, pour ce motif, prétendre à la qualité de journaliste au sens de ces dispositions ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si la rémunération retirée de l'activité en cause par M. B...constituait le principal de ses rémunérations d'activité, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349956
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - RÉMUNÉRATIONS DES JOURNALISTES - EXONÉRATION PARTIELLE PLAFONNÉE (ART - 81 - 1° DU CGI) - NOTION DE JOURNALISTES - CAS DE LA PRESSE ÉCRITE - PERSONNES APPORTANT UNE COLLABORATION INTELLECTUELLE PERMANENTE À DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN VUE DE L'INFORMATION DE LECTEURS - ACTIVITÉ EXERCÉE À TITRE PRINCIPAL ET PROCURANT À CES PERSONNES LA PART MAJORITAIRE DE LEURS RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ.

19-04-01-02-03 Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs. Cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - RÉMUNÉRATIONS DES JOURNALISTES - EXONÉRATION PARTIELLE PLAFONNÉE (ART - 81 - 1° DU CGI) - NOTION DE JOURNALISTES - CAS DE LA PRESSE ÉCRITE - PERSONNES APPORTANT UNE COLLABORATION INTELLECTUELLE PERMANENTE À DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN VUE DE L'INFORMATION DE LECTEURS - ACTIVITÉ EXERCÉE À TITRE PRINCIPAL ET PROCURANT À CES PERSONNES LA PART MAJORITAIRE DE LEURS RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ.

19-04-02-07-01 Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs. Cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 349956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349956.20131120
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