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17/07/2013 | FRANCE | N°349315

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 349315


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY02637 du 7 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002359 du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions des 17 novembre 2009 et 19 janvier 2010 par lesquelles la commission de médiation du département du Rhône

a refusé de reconnaître M. et Mme B...A...comme prioritaires ...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY02637 du 7 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002359 du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions des 17 novembre 2009 et 19 janvier 2010 par lesquelles la commission de médiation du département du Rhône a refusé de reconnaître M. et Mme B...A...comme prioritaires et devant être logés d'urgence, d'autre part, à la confirmation desdites décisions de la commission de médiation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie par M. et MmeA..., la commission de médiation du Rhône a refusé de les reconnaître comme prioritaires et devant être logés d'urgence, par une décision du 17 novembre 2009, confirmée par une décision du 19 janvier 2010 à la suite d'un recours gracieux de M. et MmeA..., aux motifs que, menacés d'expulsion pour troubles de jouissance, ils disposaient d'un logement social dans lequel ils n'avaient pas su se maintenir en raison de leur comportement et qu'ils étaient ainsi directement à l'origine de la situation d'expulsion dont ils faisaient l'objet ; que, saisi par M. et MmeA..., le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la commission de médiation par un jugement du 21 septembre 2010, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 7 mars 2011 contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci ; qu'en particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, en estimant, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions de la commission de médiation du Rhône refusant de reconnaître M. et Mme A...comme prioritaires et devant être logés d'urgence, que la commission de médiation ne pouvait, pour refuser de reconnaître les demandeurs comme prioritaires, prendre en compte le comportement des intéressés - lequel avait conduit le juge judiciaire à prononcer leur expulsion pour troubles de jouissance - et en déduire leur absence de bonne foi, a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. et Mme B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349315
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 LOGEMENT. - CONDITION DE BONNE FOI DU DEMANDEUR - APPRÉCIATION PAR LA COMMISSION DE MÉDIATION - POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DU COMPORTEMENT DU DEMANDEUR - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE, POUR EXCLURE LA BONNE FOI, D'UN COMPORTEMENT DU DEMANDEUR AYANT CAUSÉ DES TROUBLES DE JOUISSANCE À SON VOISINAGE ET ENTRAÎNÉ SON EXPULSION - EXISTENCE.

38-07-01 La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 349315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349315.20130717
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