La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°342566

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 342566


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2010 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DISTRIBUR, dont le siège est avenue de Toulouse à Saint-Louis (97450), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DISTRIBUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01534 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600897 du 2 avril 2009 du tribuna

l administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2010 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DISTRIBUR, dont le siège est avenue de Toulouse à Saint-Louis (97450), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DISTRIBUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01534 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600897 du 2 avril 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et en 2004, d'autre part, à ce que lui soit accordée la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la SARL DISTRIBUR ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL DISTRIBUR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL DISTRIBUR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL DISTRIBUR a souscrit le 29 décembre 2003 au capital de la société civile immobilière (SCI) Distribur Immobilier , créée le 28 novembre 2003, dont l'objet social était l'acquisition ou la construction de logements neufs dans le département de la Réunion en vue de leur location à usage d'habitation principale ; que, le 30 décembre 2004, elle a également souscrit au capital de la SCI Distribur Immobilier OI , créée le 7 décembre 2004, dont l'objet social était identique à celui de la SCI Distribur Immobilier ; que la SARL DISTRIBUR a déduit de ses résultats imposables des exercices 2003 et 2004 le montant de ces souscriptions en application des dispositions du II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet avantage au motif que les sociétés civiles immobilières au capital desquelles la SARL DISTRIBUR avait souscrit n'avaient pas valablement formulé l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, par jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la SARL DISTRIBUR tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la réintégration du montant de ces souscriptions dans ses résultats imposables au titre des années 2003 et 2004 ; que la SARL DISTRIBUR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la SARL DISTRIBUR avait demandé aux juges du fond la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle n'avait toutefois présenté au soutien de ses conclusions que des moyens relatifs à la déduction d'impôt correspondant à sa souscription en 2003 au capital de la SCI Distribur Immobilier ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux ne s'est pas méprise sur l'étendue des conclusions dont elle était saisie en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause par l'administration de la déduction pratiquée par la SARL DISTRIBUR à raison de sa souscription au capital de la SCI Distribur Immobilier OI en 2004 et en confirmant le jugement attaqué, après avoir relevé que la SARL DISTRIBUR n'invoquait pas d'autre moyen à l'encontre des impositions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements (...) de la Réunion (...). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...). II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles (...). II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit à déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, les souscriptions doivent être faites au capital de sociétés soumises elles-mêmes à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel la souscription est effectuée ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du b) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter (...) pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...)/ L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (...). " ; qu'en application de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, la notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ; qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts : " La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. " ; qu'en vertu de l'annexe II à ce décret, alors codifiée à l'article 371 AS du même code, chaque centre de formalités des entreprises est compétent pour recevoir les déclarations d'existence au service des impôts des personnes morales nouvellement créées mais qu'en revanche, ne relèvent pas de la compétence de ces centres les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option ; que les dispositions de ces articles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés civiles immobilières, qui se sont bornées à opter dans leurs statuts pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et ont envoyé cet acte au centre de formalités des entreprises sans cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire, de notifier cette option selon l'une des modalités décrites ci-dessus ;

Considérant que la cour a relevé que la SCI Distribur Immobilier n'avait pas notifié son option pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés au service des impôts du lieu de son principal établissement ; qu'en jugeant que la circonstance qu'elle avait joint ses statuts, qui mentionnaient que cette société avait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, au dossier de sa déclaration de création qu'elle avait déposé au centre de formalités des entreprises le 18 décembre 2003 n'était pas de nature à permettre de regarder comme accomplie pour cette société la formalité de notification exigée par l'article 239 du code général des impôts, dans les conditions fixées à l'article 22 de l'annexe IV à ce code et que, dès lors, à défaut d'avoir exercé valablement cette option au titre de l'exercice au cours duquel la SARL DISTRIBUR avait souscrit des parts de son capital, elle ne pouvait être regardée comme soumise à l'impôt sur les sociétés pour cet exercice, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que la souscription effectuée le 29 décembre 2003 au capital de la SCI Distribur Immobilier ne pouvait ouvrir droit au profit de la SARL DISTRIBUR à la déduction fiscale prévue par le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts au titre de l'exercice clos pour cette société en 2003 ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la SARL DISTRIBUR fait valoir qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la SCI Distribur Immobilier disposait d'un délai de trois mois à compter de sa création pour notifier au service des impôts l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et qu'ainsi, le défaut d'option de la société civile immobilière ne pouvait lui être opposé à la date de sa souscription au capital de cette société, effectuée avant l'expiration de ce délai, de sorte que le redressement était dépourvu de base légale au titre de l'année 2003, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si, pour se voir appliquer les dispositions de l'article 239 du code général des impôts, la SCI Distribur Immobilier disposait d'un délai de trois mois pour déclarer à l'administration fiscale son option pour le régime des sociétés de capitaux au titre de l'exercice engagé pour elle à compter de sa création, le 28 novembre 2003, la SARL DISTRIBUR ne pouvait bénéficier, au titre de son exercice clos en 2003, de la déduction prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts qu'à la condition que la SCI Distribur immobilier ait valablement exercé cette option avant la clôture de l'exercice 2003 de la SARL DISTRIBUR ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 239 du code général des impôts était inopérant ; que, par suite, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SARL DISTRIBUR doit être rejeté, y compris ses conclusions, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL DISTRIBUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DISTRIBUR et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342566
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - OPTION POUR LE RÉGIME PROPRE AUX SOCIÉTÉS DE CAPITAUX (ARTICLE 206, 3, B DU CGI) - MODALITÉS D'EXERCICE - NOTIFICATION AU SERVICE DES IMPÔTS DU LIEU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT OU CASE SPÉCIALE DANS LE FORMULAIRE REMIS AU CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES LORS DE LA DÉCLARATION DE LA CRÉATION OU DE LA MODIFICATION DE LA SOCIÉTÉ.

19-04-01-04-01 Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux en application du b du 3 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du CGI et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. En revanche, les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser des sociétés civiles immobilières (SCI) qui se sont bornées à opter dans leurs statuts pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et ont envoyé cet acte au centre de formalités des entreprises sans cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire, de notifier cette option selon l'une des modalités décrites précédemment. Par suite, le dépôt par une SCI, auprès du centre de formalités des entreprises, de sa déclaration d'existence, accompagnée de ses statuts comportant l'option pour l'impôt sur les sociétés, mais sans que la case prévue à cet effet dans le formulaire de déclaration d'existence n'ait été cochée, ne permet pas de regarder comme accomplie la formalité de notification de cette option à l'administration fiscale.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 342566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342566.20111230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award