Recours du ministre de l'intérieur tendant :
1° à l'annulation du jugement du 3 février 1981 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant l'arrêté du préfet du Cantal du 30 mai 1980 inscrivant d'office au budget de la commune d'Aurillac un crédit de 16 000 F complétant la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement matériel de l'école Albert, école privée sous contrat d'association, et l'arrêté du même préfet du 5 août 1980 prélevant d'office sur l'article 820 du budget supplémentaire de la commune la somme de 16 000 F pour couvrir la dépense inscrite d'office par l'arrêté du 13 mai 1980 ;
2° au rejet des demandes de la commune d'Aurillac tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'école Albert à Aurillac : Considérant que l'école Albert à Aurillac a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur : Cons. qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des clauses correspondantes de l'enseignement public " ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement primaire public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ", et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ; que, dès lors, l'article 3 du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 modifiant l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 a pu légalement prévoir qu'" en ce qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat " ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'illégalité de cette disposition réglementaire pour annuler l'arrêté en date du 30 mai 1980 par lequel le préfet du Cantal a inscrit d'office au budget de la commune d'Aurillac pour 1980 un crédit complémentaire de 16 000 F destiné à la couverture des dépenses de fonctionnement de l'école Albert, école primaire privée sous contrat d'association, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 août 1980 par lequel le même préfet a décidé que cette somme serait prélevée sur l'article 820 du budget supplémentaire de 1980 ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Aurillac devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Cons. qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 modifié par l'article 3 du décret du 8 mars 1978, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat " sont calculées par élève et par an et égales au coût moyen des dépenses d'entretien d'un élève externe de l'enseignement public dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable. Dans les communes où aucune école publique n'est implantée, les classes correspondantes retenues pour le calcul de ce coût moyen sont celles des écoles publiques situées dans des communes d'importance comparable du même département " ;
Cons. que pour fixer à 300 F par élève et par an le montant de la contribution forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'école Albert à Aurillac pour l'année scolaire 1979-1980 et majorer, en conséquence, le crédit de 20 000 F inscrit à cette fin par le conseil municipal au budget de la commune sur la base d'un coût moyen par élève de 192 F, le préfet du Cantal a pu légalement prendre comme référence le coût moyen d'entretien des élèves des classes correspondantes des écoles primaires publiques d'Aurillac dont il n'est pas allégué qu'elles n'aient pas eu un effectif comparable à celui de l'école Albert et rechercher, à titre de vérification, le coût moyen d'entretien des élèves des écoles publiques de communes voisines ; que le coût moyen d'entretien des élèves des écoles publiques d'Aurillac pour l'année 1978-1979 s'élevant à 282,55 F, le préfet a pu majorer cette somme pour tenir compte notamment de ce que certaines prestations en nature fournies aux écoles publiques d'Aurillac par les services municipaux d'entretien n'ont pas été comptabilisées ;
Cons. qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet du Cantal en date des 30 mai et 5 août 1980 ;
intervention admise ; annulation du jugement ; rejet des demandes .