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02/02/2011 | FRANCE | N°330641

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 février 2011, 330641


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0605914 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision de reclassement du 8 mars 2006 ;



2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de prem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0605914 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision de reclassement du 8 mars 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat du centre hospitalier Jean Marcel,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat du centre hospitalier Jean Marcel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : L'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de R. 711-3 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis d'audience adressé par le tribunal administratif de Toulon à l'avocat de Mme A l'informait de la possibilité de prendre connaissance, s'il le souhaitait, du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience en consultant l'application Sagace , dont les indications seraient complétées à cet effet dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience, fixée au 5 mai 2009, et l'invitait, s'il n'était pas en mesure de consulter en ligne cette application, à prendre dans ce même délai contact avec le greffe ; que toutefois, d'une part, il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme A, initialement présentée devant le tribunal administratif de Nice, a été transmise, par ordonnance du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Toulon, sans qu'ait été communiqué à son avocat le nouveau code Sagace correspondant à l'enregistrement du dossier devant ce tribunal et que l'intéressé a ainsi été placé dans l'impossibilité de prendre connaissance du sens des conclusions par voie électronique ; qu'il établit, d'autre part, avoir adressé le 30 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon une télécopie demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Brignoles refusant de rapporter la décision du 8 mars 2006 par laquelle il a, en application de l'article 8 du décret du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, reclassé l'intéressée en sa qualité d'agent administratif titulaire, auparavant classée dans l'ancienne échelle 2 de son grade, au 1er échelon de l'échelle 3 du même grade à compter du 27 février 2006 ; que la requérante soutient que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de ce décret, relatives à la reprise d'ancienneté ;

Considérant que ce décret a substitué aux cinq échelles de rémunérations existant auparavant trois nouvelles échelles de rémunération et organisé dans ses articles 8, 9 et 10 les modalités de reclassement des fonctionnaires titulaires ; que son article 5 précise les modalités selon lesquelles les services accomplis auparavant en qualité d'agent public ou de salarié de droit privé par les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C sont pris en compte pour leur classement dans les nouvelles échelles de rémunération et ne sont ainsi applicables qu'aux agents titularisés à compter du 27 février 2006, date d'entrée en vigueur du décret ; que Mme A, agent administratif titularisée le 1er novembre 2004 n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour avoir refusé de la faire bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret du 24 février 2006 ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme A soutient qu'en application des dispositions du décret, des agents disposant d'une ancienneté de services inférieure à la sienne et titularisés après elle seraient classés lors de leur entrée dans le corps à un niveau plus élevé que le sien, cette circonstance, à la supposer établie, ne constituerait pas une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, les agents titularisés avant la date de la réforme statutaire ne se trouvant pas dans la même situation que ceux titularisés après cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Jean Marcel au titre des dispositions du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0605914 du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Jean Marcel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane A et au centre hospitalier Jean-Marcel.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330641
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - SENS DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC - PARTIE MISE DANS L'IMPOSSIBILITÉ D'EN PRENDRE CONNAISSANCE FAUTE DE COMMUNICATION DES CODES D'ACCÈS À SAGACE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ALORS QUE L'AVOCAT ÉTABLIT AVOIR EFFECTUÉ UNE DÉMARCHE COMPLÉMENTAIRE EN CE SENS - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE PROCÉDURE [RJ1].

54-06-01 L'impossibilité dans laquelle est mise une partie de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, faute de communication par le tribunal administratif du code permettant l'accès à l'application Sagace de son avocat, alors que ce dernier établit avoir effectué auprès du greffe une démarche, restée sans réponse, pour y accéder, entache la procédure d'irrégularité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 18 décembre 2009, Société Sogedame, n° 305568, p. 501.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2011, n° 330641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330641.20110202
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