Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la SA Unisource tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, annulé ce jugement et déchargé la société de ces cotisations supplémentaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SA Unisource devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SA Unisource,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SA Unisource ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Unisource exploitait une fabrique de jus de fruit à Nissan-lez-Enserune (Hérault) ; qu'à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 août 2001 elle est devenue une filiale intégrée de la société Teisseire France, qui détenait 99,99 % de son capital ; que, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, elle a demandé et obtenu le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle pour les années 1996, 1997 et 1998 en raison d'une valeur ajoutée déclarée négative ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, le vérificateur a estimé que les bases de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée devaient être rectifiées par l'intégration de subventions d'exploitation reçues de la société mère, qui n'avaient pas été prises en compte initialement ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de cette remise en cause de dégrèvements qui avaient été précédemment accordés ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1999 pour l'année 1996 et le 30 avril 2000 pour les années 1997 et 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 avril 2006 du tribunal administratif de Montpellier et déchargé la société des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mentionnées ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;
Considérant que l'administration a réintégré dans le calcul de la production de l'exercice pour la détermination de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les abandons de créances qui ont été consentis à la SA Unisource par la société Teisseire, en estimant qu'il s'agissait de subventions d'exploitation devant être incluses dans ses bases imposables ; que, pour contester les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises en conséquence à sa charge, la SA Unisource a invoqué, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la définition de l'abandon de créances à caractère commercial donnée par la documentation administrative de base 4A - 2152 du 1er septembre 1993 ; que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base mentionnée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la SA Unisource au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de la SA Unisource tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SA Unisource.