Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant 5, rue de la Fontaine Metrich à Koenigsmacker (57970) ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Koenigsmacker (Moselle) ;
2°) d'annuler les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Koenigsmacker ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les jeudi, vendredi et samedi précédant le deuxième tour des élections municipales de Koenigsmacker (Moselle), commune de moins de 3500 habitants, la liste Progrès et tradition , conduite par le maire sortant M. A, a fait distribuer trois tracts mettant en cause M. B et un de ses colistiers, candidats sur la liste Union et avenir ;
Considérant que le premier et le troisième de ces tracts excédaient les limites de la propagande électorale, en ce qu'ils mettaient en cause l'honnêteté de M. B en l'accusant d'avoir fait prévaloir ses intérêts personnels à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ; que la gravité des imputations contenues dans ces textes et la circonstance que le troisième d'entre eux a été distribué la veille du scrutin conduisent à regarder leur diffusion comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; que compte tenu de l'écart d'une seule voix entre le dernier candidat élu, qui appartenait à la liste de M. A, et le premier candidat battu, qui appartenait à la liste de M. B, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ; que le premier tour n'ayant donné lieu à l'élection d'aucun candidat, il y a lieu également d'annuler les opérations de ce premier tour ;
Sur les conclusions de M. A et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juin 2008 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Koenigsmacker pour la désignation des membres du conseil municipal sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. A et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à M. Guy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.