Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Pau a refusé d'accorder à M. Francis A une autorisation d'absence au titre de l'exercice du droit syndical ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par M. A devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé » ; que l'article R. 431-10 du même code prévoit que l'Etat est représenté devant le tribunal administratif par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des « administrations civiles de l'Etat dans le département et la région », à l'exception des actions ou des missions qu'il énumère ; qu'enfin, l'article R. 611-12 du même code dispose que : « Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal » ;
Considérant que les maisons d'arrêt, relevant de l'autorité du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ne sont pas au nombre des « administrations civiles de l'Etat » au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; qu'aucune disposition spéciale n'attribue aux directeurs des maisons d'arrêt compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les instances concernant les services pénitentiaires ; que, dès lors, seul le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a compétence pour signer les recours et mémoires présentés au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si un avis de clôture d'instruction ainsi qu'un avis d'audience ont été adressés au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, la demande introductive d'instance de M. A, de même que la mise en demeure de produire un mémoire en défense, ont été communiquées uniquement au directeur de la maison d'arrêt de Pau, et non au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui n'a pas été mis en mesure de produire un mémoire en défense avant l'audience ; que, dès lors, le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 mai 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Francis A.