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22/05/2009 | FRANCE | N°301186

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 mai 2009, 301186


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reven

u auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Jacques A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Jacques A ;

Considérant que, par un jugement du 1er juin 2006, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que saisi d'un appel formé par M. A contre ce jugement, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 28 novembre 2006, rejeté sa requête au motif que celui-ci n'avait pas constitué d'avocat ni fait valoir une demande d'aide juridictionnelle, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que M. A demande l'annulation de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni visé ni analysé le mémoire enregistré le 30 octobre 2006 au greffe, dans lequel le requérant, invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat, soutenait que, exerçant la profession d'avocat, il souhaitait se représenter lui-même ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'irrégularité, et à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ; qu'aux termes de l'article 1984 du code civil, qui définit la forme du mandat : Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) ;

Considérant que ces dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l'affaire, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A, invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, n'a pas constitué avocat ni fait valoir de demande d'aide juridictionnelle, et a indiqué à la cour qu'il entendait, en tant qu'avocat, assurer sa propre représentation , l'irrecevabilité de sa requête d'appel a été couverte depuis qu'il a recouru, pour se pourvoir en cassation et pour la poursuite éventuelle de l'instance devant le Conseil d'Etat, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi sa requête doit être regardée sur ce point et à ce titre comme recevable ;

Considérant que pour contester le rejet de ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la réintégration de dépenses d'entretien d'un monument historique, M. A se borne à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en regardant ces dépenses comme non justifiées alors qu'elles n'avaient pu être engagées qu'avec l'aval et sous le contrôle des services du ministère de la culture ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'à aucun moment M. A n'a fourni d'autre justificatif de ces dépenses que leur récapitulation annexée à sa déclaration et la réitération de l'affirmation de leur contrôle par l'administration chargée de la culture ; que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif en a déduit qu'il n'en justifiait pas l'existence ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 28 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles et le surplus de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301186
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. FORMES DE LA REQUÊTE. MINISTÈRE D'AVOCAT. - OBLIGATION DU MINISTÈRE D'AVOCAT (ART. R. 431-2 CJA) - POSSIBILITÉ POUR UN REQUÉRANT EXERÇANT LA PROFESSION D'AVOCAT DE SE REPRÉSENTER SOI-MÊME - ABSENCE.

54-01-08-02 En vertu tant des dispositions relatives au mandat, résultant du code de justice administrative et du code civil, que du principe d'indépendance de l'avocat, ce dernier doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire soumise au juge. Ainsi, un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 301186
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301186.20090522
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