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19/02/2009 | FRANCE | N°293020

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 février 2009, 293020


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Alyette B, M. Yannick B et Mme Jacqueline A, épouse B, demeurant ... ; Mlle B et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la com

mune de Font-Romeu à réparer le préjudice subi par Mlle B du fait de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Alyette B, M. Yannick B et Mme Jacqueline A, épouse B, demeurant ... ; Mlle B et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu à réparer le préjudice subi par Mlle B du fait de l'accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997, deuxièmement, à ce que la commune de Font-Romeu soit condamnée à verser à Mlle B la somme de 1 953 596,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000, ou, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur la situation de cette dernière et, dans cette hypothèse, à ce que la commune soit condamnée à lui verser 1 817 192,20 euros et, d'ores et déjà, une provision de 76 224,51 euros, troisièmement, à ce que la commune soit condamnée à verser la somme de 312 786,29 euros à M. et Mme B au titre de leur préjudice matériel ou, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur les dépenses occasionnées par l'accident litigieux, et à ce que la commune soit condamnée à leur allouer une provision de 15 244,90 euros, quatrièmement, à ce que la commune soit condamnée à verser les sommes de 15 245 euros à M. B et 15 245 euros à Mme B en réparation de leur préjudice moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 et de condamner la commune de Font-Romeu à verser à Mlle B et à M. et Mme B les sommes demandées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Font-Romeu la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle B et de M. et Mme B, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Font-Romeu,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mlle B et de M. et Mme B tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu à réparer le préjudice subi par Mlle B du fait de l'accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997 et, d'autre part, à ce que la commune de Font-Romeu soit condamnée à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de cet accident, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 6 février 2006, retenu qu'aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de la commune de Font-Romeu dans l'exercice de ses pouvoirs de police et que la responsabilité sans faute de la commune ne pouvait pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ; que Mlle B et M. et Mme B se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2006 en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

Considérant que l'arrêt attaqué comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondée la cour administrative d'appel de Marseille pour juger que, le jour de l'accident survenu à Mlle B, l'état de la piste n'était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n'imposait ni signalisation spécifique sur le lieu de l'accident ou au début des pistes ni, compte tenu de sa déclivité et de sa largeur, pose de filets de protection sur ses abords ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait insuffisamment motivé son arrêt ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des procès-verbaux d'enquête et de l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 décembre 1999 par le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan que, d'une part, l'état de la piste le jour de l'accident aurait justifié sa fermeture aux skieurs ou aurait nécessité une signalisation particulière sur le lieu de l'accident ou au début de la piste et que, d'autre part, cette piste dite verte , c'est-à-dire accessible aux débutants et située dans un secteur à déclivité réduite, aurait comporté un danger grave ou imprévisible nécessitant la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste et notamment au niveau du point de chute de Mlle B ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel aurait commis une inexactitude matérielle quant à la localisation de la signalisation relative à l'équipement réservé au surf situé au milieu de la piste, l'arrêt s'étant borné à constater que la signalisation de cet équipement était placée soixante-dix mètres en amont du point de chute de la victime ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits en déduisant de ces circonstances qu'aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de Font-Romeu dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'elle n'a pas davantage procédé à une qualification juridique erronée des faits en faisant une telle constatation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d'entretien de la piste de ski :

Considérant que l'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d'entretien et de mise en sécurité des pistes de ski ne pouvait être recherchée que devant le juge judiciaire ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par suite, méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par Mlle B et par M. et Mme B contre la commune sur le terrain des dommages de travaux publics ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans les limites indiquées ci-dessus, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la commune en tant qu'exploitant de la station de ski ne pouvait pas être recherchée devant le juge administratif ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 rejetant comme non fondée la demande d'indemnités de Mlle B sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure ; que la demande présentée par Mlle B sur ce fondement doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Font-Romeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mlle B et M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle B la somme demandée devant le tribunal administratif par la commune de Font-Romeu à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur la responsabilité de la commune de Font-Romeu en sa qualité d'exploitant de la station de ski.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mlle B dirigées contre la commune en tant qu'exploitant de la station de ski sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mlle B et de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Alyette B, à M. Yannick B, à Mme Jacqueline A, épouse B, à la commune de Font-Romeu, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293020
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - LITIGE OPPOSANT UNE VICTIME D'ACCIDENT DE SKI À UNE COMMUNE EN SA QUALITÉ D'EXPLOITANT DE LA STATION [RJ1].

17-03-02-05-01-02 L'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - EXPLOITATION DES PISTES DE SKI - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ [RJ1].

17-03-02-07-02 L'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 octobre 2003, Peyron, n° 242967, p. 386 ;

TC, 20 mars 2006, Mme Charmot c/ Syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses, n° 3487, p. 785-910.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 293020
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:293020.20090219
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