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13/04/2005 | FRANCE | N°274897

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 avril 2005, 274897


Vu, enregistré le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 2 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a :

1°) sursis à statuer sur la requête de M. Henri X tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces co

tisations et pénalités ;

2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en...

Vu, enregistré le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 2 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a :

1°) sursis à statuer sur la requête de M. Henri X tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces cotisations et pénalités ;

2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir quel est, pour déterminer la durée de l'examen de la situation fiscale du contribuable, le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, mentionnés à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

REND L' AVIS SUIVANT :

1 - Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'affaire soumise à la cour administrative d'appel de Marseille : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...).

Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

2 - Il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte. Le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. La prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés.

3 - Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274897
Date de la décision : 13/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP). - DURÉE DU CONTRÔLE (ART. L 12 DU LPF) - PROROGATION - DÉLAIS NÉCESSAIRES À L'ADMINISTRATION POUR OBTENIR LES RELEVÉS DE COMPTES BANCAIRES DU CONTRIBUABLE - COMPUTATION.

19-01-03-01-03 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions du second de ces articles. Cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande faite en ce sens par l'administration fiscale, cette période peut être prorogée des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte. Ces derniers délais courent dès le 61ème jour suivant la demande susmentionnée, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ desdits délais est fixé à la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. La prorogation de la période de contrôle, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 274897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274897.20050413
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