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15/03/2006 | FRANCE | N°264699

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 mars 2006, 264699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE, dont le siège est rue du commerce, à Vertaizon (63910) ; l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. Joël A, a, d'une part, annulé le jugement du 21 décembre

2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE, dont le siège est rue du commerce, à Vertaizon (63910) ; l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. Joël A, a, d'une part, annulé le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 22 février 2000 du préfet du Puy-de-Dôme l'autorisant à exploiter une carrière de sable et de graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de Joze, et a, d'autre part, rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 présentée par l'association devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 février 2000, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'entreprise individuelle A à exploiter une carrière située sur le territoire de la commune de Joze, au lieu-dit « le Champ du Poux » ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté, à la demande de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE, par un jugement en date du 21 décembre 2000 ; que l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE se pourvoit contre l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières, et dont les dispositions sont désormais reprises à L. 515-3 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (...)./ Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières : « Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques./ Le rapport présente : (...) f) Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée. / Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite : - les principaux gisements connus en matériaux de carrières / - les zones définies au f du présent article / - l'implantation des carrières autorisées » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les documents graphiques figurant dans le schéma départemental des carrières sont, en tant qu'ils délimitent les zones dont la protection doit être privilégiée, opposables aux demandes d'autorisation d'exploitation de carrière et produisent ainsi des effets juridiques ; que, par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la carrière projetée était située dans l'emprise de la nappe alluviale de l'Allier, que les documents graphiques annexés au schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme et qui en fixaient les contours n'avaient qu'un caractère indicatif, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel de M. A :

Considérant que, pour annuler l'arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'entreprise individuelle A à exploiter une carrière, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté que la carrière projetée était située dans l'emprise de la nappe alluviale de l'Allier, telle que délimitée dans les documents graphiques annexés au schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme, a estimé que n'avait pas été élaboré par les collectivités concernées un projet global d'aménagement, condition à laquelle le schéma départemental des carrières subordonne l'ouverture de nouvelles carrières, par dérogation, sur l'emprise de certaines parties de la nappe alluviale de l'Allier ;

Considérant que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une carrière, se prononce au regard de la situation de fait et de droit existant à la date de sa propre décision ;

Considérant que si, à la date à laquelle a été accordée l'autorisation, le projet d'aménagement élaboré par les communes de Joze et Maringues ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions prévues par le schéma départemental des carrières, il résulte de l'instruction que ces communes ont ultérieurement complété le document initial et achevé la procédure d'élaboration d'un plan global d'aménagement de la zone qui définit la vocation future du site après la cessation de l'exploitation et a été approuvé par la commission départementale des carrières le 9 octobre 2002 ; que, par suite, le moyen qu'avait retenu le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tiré de ce que l'autorisation d'exploiter une carrière accordée à l'entreprise individuelle A méconnaissait les dispositions du schéma départemental des carrières, pour annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme accordant cette autorisation ne peut être retenu par le juge d'appel ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par le demandeur de première instance ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle est accordée l'autorisation d'exploiter une carrière n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2004, seuls « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux » ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 22 février 2000 du préfet du Puy-de-Dôme l'autorisant à exploiter une carrière de sable et de graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de Joze ;

Sur la requête de M. A tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de M. A, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2000 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2000.

Article 4 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE, à M. Joël A, à la commune de Joze, au collectif de défense de l'emploi des sablières du Val d'Allier et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 264699
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIÈRES - CARRIÈRES - QUESTIONS GÉNÉRALES - LÉGISLATION SUR LES CARRIÈRES ET AUTRES LÉGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (ART - L - 515-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - DOCUMENTS GRAPHIQUES (DÉCRET DU 11 JUILLET 1994) - PORTÉE.

40-02-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement et de l'article 1er du décret du 11 juillet 1994 pris pour son application que les documents graphiques figurant dans le schéma départemental des carrières sont, en tant qu'ils délimitent les zones dont la protection doit être privilégiée, opposables aux demandes d'autorisation d'exploitation de carrière et produisent ainsi des effets juridiques.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE RÉGIME JURIDIQUE DES INSTALLATIONS - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (ART - L - 515-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - DOCUMENTS GRAPHIQUES (DÉCRET DU 11 JUILLET 1994) - PORTÉE.

44-02-02-005 Il résulte des dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement et de l'article 1er du décret du 11 juillet 1994 pris pour son application que les documents graphiques figurant dans le schéma départemental des carrières sont, en tant qu'ils délimitent les zones dont la protection doit être privilégiée, opposables aux demandes d'autorisation d'exploitation de carrière et produisent ainsi des effets juridiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 264699
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264699.20060315
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