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27/10/2006 | FRANCE | N°260767

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 27 octobre 2006, 260767


Vu 1°), sous le n° 260767, la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TECHNA S.A., dont le siège est à Les Lardes de Bauche à Coueron (44220) ; la SOCIETE TECHNA S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'article 4 du décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alim

entation animale ;

2°) la saisine de la Cour de justice des Communautés ...

Vu 1°), sous le n° 260767, la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TECHNA S.A., dont le siège est à Les Lardes de Bauche à Coueron (44220) ; la SOCIETE TECHNA S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'article 4 du décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

2°) la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes en vue de l'appréciation de la validité de la directive n° 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission ;

Vu 2°), sous le n° 260791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LAMBEY, dont le siège est Moulin des Prés à Torpes (71270), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LAMBEY demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'article 4 du décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

2°) la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes en vue de l'appréciation de la validité de la directive n° 2002/2/CE du 28 janvier 2002 et le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de ladite cour ;

3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 260792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRISMA, dont le siège est à Saint Nolff (56250) ; la SOCIETE PRISMA demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'article 4 du décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

2°) la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle portant sur l'appréciation de la validité de la directive n° 2002/2/CE et le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de ladite cour ;

3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55 et 88-1 ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 3 février 1940 modifiée tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés TECHNA S.A., LAMBEY et PRISMA sont dirigées contre les mêmes dispositions du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'article 4 du décret du 1er août 2003 :

Considérant que, par un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que celles des dispositions de la directive n° 2002/2/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 qui font obligation de mentionner, sur les emballages des aliments pour animaux autres que les animaux familiers, la liste des matières premières entrant dans leur composition avec l'indication de leur pourcentage en poids et que l'article 4 du décret attaqué a pour objet de transposer, trouvent un fondement dans le traité (CE) et ne sont pas contraires aux principes du droit communautaire ; qu'à la suite de cet arrêt, les sociétés requérantes ont renoncé aux moyens de légalité interne qu'elles avaient initialement soulevés, à l'appui notamment de conclusions tendant à ce qu'il soit demandé à la Cour de justice des Communautés européennes d'apprécier la validité de la directive n° 2002/2/CE du 28 janvier 2002 ; que ne restent donc à examiner que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle le décret attaqué a été adopté et de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour prendre de telles mesures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne : (...) 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; / (...) / Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 14 février 2003 par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après consultation du comité d'experts de cette agence spécialisé dans l'alimentation animale, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du 2° de l'article L. 214-1 et de l'article L. 212-1 du code de la consommation habilitent le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, à définir, comme il l'a fait, les inscriptions de toute nature que doivent comporter les emballages des aliments pour animaux dans le but d'assurer la sécurité et la santé des personnes, la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs ; qu'ainsi les dispositions attaquées du décret du 1er août 2003 ne sont pas illégalement intervenues dans le domaine de loi ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 février 1940 : Tout fabricant ou vendeur de produits simples composés ou mélassés, destinés à l'alimentation des animaux, est tenu : / 1° D'apposer sur les emballages, sacs ou récipients dans lesquels la marchandise est préparée pour la vente, mise en vente ou vendue, ou expédiée, quelle qu'en soit la quantité, une étiquette portant les indications prévues à l'article 1er. Cette étiquette sera retenue dans le système de fermeture de l'emballage. / Sont interdites sur les emballages, sacs ou récipients, soit par inscription directe ou par tout autre moyen, toutes indications autres que celles ci-dessus prévues, exception faite pour le nom, l'adresse et la raison sociale du fabricant ou du vendeur, la dénomination de vente du produit et, éventuellement, toute marque syndicale de garantie ; que selon l'article 1er de la même loi : Seront punis des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, ceux qui, au moment de la vente ou de la livraison des produits destinés à l'alimentation des animaux, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions indiquées à l'article 2 de la présente loi : / (...) 2° Pour les produits composés, le nom et l'adresse du vendeur ou du fabricant, la date de sortie de l'usine de fabrication du produit, la nature des matières premières, alimentaires ou non, qui entrent dans sa composition, la teneur minimum en matières protéiques brutes digestibles, en matières grasses, en hydrates de carbone, la teneur maximum en cellulose et l'humidité ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 3 février 1940, qui sont toujours en vigueur, proscrivent la présence sur les emballages des produits destinés à l'alimentation des animaux d'indications autres que celles qu'elles énumèrent, lesquelles sont au contraire obligatoires ; que toutefois, dès lors que parmi ces indications obligatoires figure la liste des matières premières entrant dans la composition du produit, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation impose, dans le but d'une information plus précise des consommateurs, que cette liste soit assortie d'informations relatives aux proportions dans lesquelles ces matières premières entrent dans la composition du produit ; qu'ainsi, l'article 4 du décret attaqué, qui inclut parmi les mentions devant figurer sur l'emballage ou l'étiquette des produits destinés à l'alimentation des animaux autres que familiers les pourcentages en poids correspondant à chacune des matières premières présentes dans l'aliment composé, présentés en ordre décroissant et avec une marge de tolérance de 15 % en plus ou en moins par rapport à la valeur déclarée, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 3 février 1940 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés TECHNA S.A., LAMBEY et PRISMA ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'article 4 du décret du 1er août 2003 ;

Sur les conséquences du rejet des conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension a été prononcée avant tout début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés susmentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine et, en ce cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation des présentes requêtes a pour effet de mettre fin à la suspension prononcée par le juge des référés le 29 octobre 2003 et de rendre ainsi applicables les dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 2003 ; que si les articles 10 et 11 de ce décret prévoyaient une période transitoire en reportant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et en permettant, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation des produits étiquetés selon les règles précédemment applicables, ils en fixaient le terme au 6 novembre 2003, de sorte que ces articles ne peuvent plus, à la date de la présente décision, recevoir application ; qu'en l'espèce, doivent être conciliés, d'une part, l'objectif de sécurité sanitaire que poursuivent les nouvelles dispositions et l'obligation de pourvoir à la transposition d'une directive communautaire et, d'autre part, le principe de sécurité juridique, reconnu tant en droit interne que par l'ordre juridique communautaire, qui implique au cas présent que les entreprises qui assurent la production et la commercialisation des produits en cause puissent bénéficier, en ce qui concerne les règles d'étiquetage de ces produits, d'une période transitoire, d'ailleurs prévue par le décret du 1er août 2003, leur permettant de s'adapter aux prescriptions nouvelles ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de reporter au 1er février 2007 la date d'effet de la présente décision, en tant qu'elle met fin à la suspension des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 2003, et de prescrire sa publication au Journal officiel de la République française ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par les sociétés requérantes tendant à l'annulation des dispositions de ce décret fixant au 6 novembre 2003 la date de son entrée en vigueur et à défaut à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de fixer une nouvelle date pour l'application de l'article 4 de façon à laisser aux fabricants d'aliments pour animaux un délai raisonnable pour se conformer aux nouvelles obligations qui leur incombent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés requérantes demandent en application de cet article ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des sociétés TECHNA S.A., LAMBEY et PRISMA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision, en tant qu'elle met fin à la suspension de l'article 4 du décret du 1er août 2003 prononcée le 29 octobre 2003, prendra effet le 1er février 2007.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la SOCIETE TECHNA S.A., à la SOCIETE LAMBEY, à la SOCIETE PRISMA, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260767
Date de la décision : 27/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - REJET D'UNE REQUÊTE EN ANNULATION DIRIGÉE CONTRE UN ACTE ADMINISTRATIF DONT L'EXÉCUTION AVAIT ÉTÉ SUSPENDUE - CONSÉQUENCE - ACTE ADMINISTRATIF TROUVANT OU RETROUVANT APPLICATION DÈS LE PRONONCÉ DE LA DÉCISION DE REJET - LIMITE - JUGE ADMINISTRATIF POUVANT DÉCIDER - AU NOM DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - LE REPORT DANS LE TEMPS DE CET EFFET DE LA DÉCISION DE REJET - CONDITIONS.

54-035-02-04 Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension a été prononcée avant tout début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés susmentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine et, en ce cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - REJET D'UNE REQUÊTE EN ANNULATION DIRIGÉE CONTRE UN ACTE ADMINISTRATIF DONT L'EXÉCUTION AVAIT ÉTÉ SUSPENDUE - CONSÉQUENCE - ACTE ADMINISTRATIF TROUVANT OU RETROUVANT APPLICATION DÈS LE PRONONCÉ DE LA DÉCISION DE REJET - LIMITE - JUGE ADMINISTRATIF POUVANT DÉCIDER - AU NOM DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - LE REPORT DANS LE TEMPS DE CET EFFET DE LA DÉCISION DE REJET - CONDITIONS.

54-07-01 Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension a été prononcée avant tout début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés susmentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine et, en ce cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 260767
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260767.20061027
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