Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Omar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 12 septembre 2002 prononçant sa déchéance de la nationalité française ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code civil : L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1°) s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme... ; qu'aux termes de l'article 25-1 du même code : La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 : Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française... - L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification... pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense ; que la notification du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 février 2002 informant M. X de l'engagement d'une procédure de déchéance de la nationalité française énonçait avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait justifiant la mise en oeuvre de cette procédure ; que l'intéressé a adressé le 4 mars 2002 ses observations sur la mesure envisagée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à prétendre qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations en connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en violation des dispositions réglementaires précitées doit être écarté ;
Considérant qu'après avoir cité les textes applicables et relaté les faits en raison desquels M. X avait été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 décembre 2000, le décret attaqué énonce que l'intéressé doit être regardé comme ayant été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme et que les éléments d'opportunité invoqués par lui ne justifiaient pas qu'il fût fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 25 du code civil ; que, par suite, il satisfait à l'exigence de motivation posée à l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune... ; que le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette convention et de la conserver n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article 25 du code civil seraient incompatibles avec les stipulations précitées ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un décret portant déchéance de la nationalité française ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la déchéance de la nationalité française de M. X, le Gouvernement se soit exclusivement fondé sur la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, sans procéder à un examen des circonstances propres à la situation du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit à cet égard doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 421-2-1 du code pénal : Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ; que la condamnation infligée à M. X par le jugement du tribunal de grande instance de Paris, devenu définitif, a été prononcée pour infraction aux dispositions de l'article 421-2-1 du code pénal ; que, dès lors, en prononçant la déchéance de la nationalité française de l'intéressé en raison de sa condamnation pour un délit constituant un acte de terrorisme, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du code civil ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant le décret attaqué, le Gouvernement ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que le décret attaqué pouvait avoir sur la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 septembre 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.