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15/06/2005 | FRANCE | N°250747

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 juin 2005, 250747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COGECOM, dont le siège est 20, avenue Rapp à Paris (75007) ; la SOCIETE COGECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du 20 juillet 1999 par laquelle le ministre des affaires sociales

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COGECOM, dont le siège est 20, avenue Rapp à Paris (75007) ; la SOCIETE COGECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du 20 juillet 1999 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le transfert d'emploi de M. Daniel X ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE COGECOM et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COGECOM se pourvoit contre l'arrêt du 10 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du 20 juillet 1999 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé le transfert d'emploi de M. X, salarié protégé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis d'audience indiquait comme date d'audience le 27 juin 2002 ; qu'à défaut d'une ordonnance de clôture, la clôture de l'instruction est intervenue le 23 juin 2002 à minuit ; que l'unique mémoire en défense de M. X a été enregistré le 23 juin 2002 au greffe de la cour ; que la cour ne pouvait rejeter la requête d'appel de la SOCIETE COGECOM sans lui avoir communiqué ce mémoire ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE COGECOM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de la SOCIETE COGECOM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (...). Lorsqu'un délégué syndical (...) est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du 2ème alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été embauché par la société Symédia SA en qualité d'expert dans le domaine du traitement de l'image informatique ; que la société Télésystèmes, qui a absorbé la société Symédia SA en janvier 1994, a décidé d'abandonner l'activité de traitement de l'image informatique et a, en conséquence, supprimé en mars 1994 l'emploi de M. X et prononcé le 23 janvier 1995 son licenciement pour motif économique ; que, le 1er juillet 1995, la société Télésystèmes a cédé à la société Télis la branche d'activité ingénierie et intégration des systèmes, au sein de laquelle M. X avait occupé son dernier emploi ; que, par jugement en date du 3 novembre 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 juillet 1995 du ministre chargé du travail confirmant la décision en date du 16 janvier 1995 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ; que, le 24 novembre 1998, la SOCIETE COGECOM, qui en 1996 a absorbé la société Télésystèmes et à laquelle M. X avait adressé, le 24 décembre 1997, une demande d'affectation dans un poste, a demandé à l'inspecteur du travail puis à la ministre de l'emploi et de la solidarité l'autorisation de transférer M. X dans l'effectif de la société Télis, au motif que la cession à cette dernière société, en 1995, de la branche d'activités ingénierie et intégration des systèmes devait nécessairement avoir eu pour conséquence, en exécution des dispositions législatives précitées, le transfert de l'emploi de M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'en recherchant si, compte tenu de la situation de M. X au sein de l'entreprise, les dispositions précitées des articles L. 122-12 et L. 412-18 du code du travail étaient susceptibles de s'appliquer à lui, les premiers juges, à qui il appartenait de contrôler l'appréciation sur ce point de l'administration, n'ont pas excédé leurs compétences ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être rappelé, si M. X était lié à la société Télésystèmes par un contrat de travail en cours à la date du transfert, le 1er juillet 1995, à la société Télis de l'entité économique ingénierie et intégration des systèmes, celle-ci ne comportait plus, depuis le mois de mars 1994, la ligne de produits à laquelle se rattachait le poste de M. X ; qu'il n'est pas soutenu, par ailleurs, que M. X ait été rattaché à une autre activité au sein de l'entité transférée ; que, pour autoriser le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, en application des dispositions précitées de l'article L. 412-18 du code du travail, l'autorité administrative ne doit pas se borner à vérifier si le contrat de travail de l'intéressé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, mais est tenue d'examiner si le salarié concerné exécutait effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait accorder à la SOCIETE COGECOM l'autorisation de transférer M. X ;

Considérant, enfin, que le moyen soulevé devant les premiers juges par la SOCIETE COGECOM, et tiré du caractère suffisant, au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail, du rattachement administratif de M. X à l'entité transférée, était, comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, inopérant ; que, par suite, le moyen d'appel, tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COGECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 30 novembre 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 20 juillet 1999 autorisant le transfert de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE COGECOM le versement à M. X de la somme de 2 000 euros que celui-ci demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE COGECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 10 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SOCIETE COGECOM est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COGECOM devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE COGECOM versera à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COGECOM, à M. Daniel X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 250747
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 TRAVAIL ET EMPLOI. TRANSFERTS. - TRANSFERT DE SALARIÉS PROTÉGÉS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE (ART. L. 412-18 DU CODE DU TRAVAIL) - CONDITIONS DE FOND - CONDITIONS CUMULATIVES - CONTRAT DE TRAVAIL ENCORE EN COURS À LA DATE DU TRANSFERT - CONTRAT EFFECTIVEMENT EXÉCUTÉ DANS L'ENTITÉ FAISANT L'OBJET DU TRANSFERT.

66-075 L'article L. 412-18 du code du travail prévoit notamment que « lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du 2ème alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ». Il en résulte qu'un tel transfert ne peut intervenir qu'à la condition que l'autorité administrative compétente ait notamment vérifié que le contrat de travail du délégué était, d'une part, en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et, d'autre part, effectivement exécuté dans l'entité transférée.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 250747
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250747.20050615
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