Requête de la société Rank Xérox tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 avril 1980 du tribunal adminstratif de Paris annulant à la demande de M. X..., la décision du 26 juin 1978, du ministre du travail et de la participation autorisant son licenciement ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code du travail, en particulier son article L. 412-15 ; la loi du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'autorisation de licencier M. X..., salarié de la société anonyme Rank Xérox, a été refusée par décision de l'inspecteur du travail, en date du 15 février 1978 ; que cette décision a été annulée, sur recours hiérarchique, et l'autorisation accordée, par une décision du ministre du travail et de la participation, en date du 26 juin 1978 ; que cette dernière décision a été annulée par le jugement attaquée du tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs " Les jugements contiennent les noms et les conclusions des parties " ; que, la circonstance que le jugement attaqué, qui mentionnait d'ailleurs, dans ses visas, que M. X... avait élu domicile au cabinet de son avocat, ne contenait pas l'indication du domicile personnel du requérant est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la régularité de la décision du ministre du travail : Cons. qu'en vertu de l'article L. 420-22 du code du travail d'une part, et de l'article L. 436-1 du même code d'autre part, le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise et, en cas de désaccord, à l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un de ces mandats à la date de la délibération du comité d'entreprise, obtient valablement un mandat différent après cette délibération et avant la décision de l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, du ministre, le comité doit être saisi à nouveau de son cas, alors même qu'il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement ; qu'à défaut de cette nouvelle saisine, l'autorité administrative n'est pas en mesure de se prononcer ; que, dès lors, sa décision, dont la validité doit être examinée compte tenu des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle elle est prise, est illégale ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le projet de licenciement de M. X... a été soumis au comité d'établissement le 15 septembre 1977, à une date à laquelle il avait la qualité de représentant syndical et de membre du comité d'entreprise ; que, si M. X... avait été élu délégué du personnel, pour un an, en février 1976 il n'avait pas été renouvelé dans ses fonctions à l'issue de son mandat ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas la qualité de délégué du personnel le 15 septembre 1977, date à laquelle le comité a refusé de donner son assentiment au projet de licenciement dont s'agit ; que M. X... a été élu à nouveau délégué du personnel le 13 juin 1978 ; que, dans ces conditions, le projet de licenciement aurait dû faire l'objet d'une nouvelle délibération du comité d'établissement ; qu'en l'absence de cette délibération, le ministre ne pouvait, le 26 juin 1978, légalement prendre une décision sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Rank Xérox n'est pas fondée à soutenir à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision autorisant le licenciement de M. X... ;
rejet .N
1 Cf. S., 18 mai 1979, Société " Thomson médical Telco " et autre, p. 217.